Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 281
Dernière décision affichée14 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 281 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-21.881

Cour de cassation

il résulte des dispositions mêmes de ce contrat (article 7) qu'il est conclu intuitu personae et intuitu firmae après sélection des candidates à la gérance et que toute modification de la structure de la société, notamment par remplacement du personnel dirigeant (gérant, associé), entraînera la caducité de la convention. L'annexe 1 au contrat stipule quant à lui que le contrat est conclu en considération de la présence de Mme [J] "en qualité de représentant de la société gérante libre au sein de la société gérante libre" ; il précise par ailleurs que l'objet de la société est limité à l'exploitation en gérance d'un centre de beauté Yves Rocher. Il apparaît ainsi que la relation de travail a été convenue exclusivement en considération de la personne

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.334

Cour de cassation

; la société SILISTRINI indique que cette prime correspond à une simple libéralité et qu'elle peut, dès lors, décider seule de l'opportunité du versement ainsi que du montant de celle-ci ; s'il est vrai que, quelle qu'en soit la source, les conditions d'octroi des primes ou compléments de salaires doivent obéir au principe « à travail égal, salaire égal», force est de constater que Monsieur [Q] ne fonde pas sa demande de rappel de salaires sur la violation du principe d'égalité de traitement ; la demande de rappel de salaire pour les mois d'avril et de mai 2010 pour un montant de 1308,89 euros net doit être rejetée de même que toutes les demandes s'y rattachant ; il importe de souligner que, en première instance, Monsieur [Q] sollicitait, à titre subsidiaire, un rappel de salaire pour les mois d'avril et de…

1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-21.307

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 12 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche du 17 juillet 1947 que le salarié ayant occupé un intérim pendant six mois sur un poste vacant ne bénéficie d'une priorité pour occuper définitivement celui-ci que dans les cas où les candidats sont à égalité de compétence et d'ancienneté ou lorsqu'aucun d'entre eux ne totalise les sept ans d'ancienneté définis dans l'accord collectif

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.382

Cour de cassation

; que le montant de la gratification n'a pas évolué en application de cet accord, désormais privé d'effet, mais en raison de l'engagement unilatéral qu'a pris la caisse d'Epargne Rhône-Alpes de faire croitre la gratification de fin d'année au rythme du salaire de base ; qu'ainsi [R] [Z] a perçu un avantage supérieur aux droits qu'elle tenait de l'article L.

1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.272

Cour de cassation

il se comparait, dont il n'était ni justifié ni même allégué qu'ils étaient dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble les articles R. 3261-3 et R. 3261-11 du même code ; Mais attendu qu'ayant examiné les éléments de fait présentés par le salarié susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, la cour d'appel a estimé qu'ils laissaient supposer l'existence d'une inégalité dans le remboursement des frais de déplacement et a constaté que l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives susceptibles de justifier une telle inégalité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles R. 3261-3 et R.

1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-15.593

Cour de cassation

a bien perçu pendant les années non prescrites, une rémunération au moins égale au minimum conventionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée sollicitait du juge qu'il constate que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions relatives au SMIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu le principe de l'égalité de traitement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'égalité de rémunération, l'arrêt retient que le fait que le caractère généraliste de son emploi puisse amener l'intéressée à avoir des relations avec la clientèle et à même à traiter leur dossier, ne suffit pas à démontrer que les fonctions qu'elle occupe au sein de l'agence sont identiques à celles exercées par M.

1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.593

Cour de cassation

individuels acquis en l'absence d'un accord de substitution ne sont pas placés dans une situation identique à ceux qui ont été embauchés postérieurement ; qu'en estimant que les demandes en rappel de salaire des salariés bénéficiant d'avantages individuels acquis tendraient à rompre le principe d'égalité à leur profit, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.

1952

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.594

Cour de cassation

[T] présent dans l'entreprise lors de la dénonciation de l'accord collectif de 1985 et bénéficiant d'avantages individuels acquis en l'absence d'un accord de substitution n'était pas placé dans une situation identique à celle des salariés qui ont été embauchés postérieurement ; qu'en estimant que les demandes en rappel de salaire de M. [T] tendraient à rompre le principe d'égalité à son profit, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.385

Cour de cassation

; que le montant de la gratification n'a pas évolué en application de cet accord, désormais privé d'effet, mais en raison de l'engagement unilatéral qu'a pris la caisse d'Epargne Rhône-Alpes de faire croitre la gratification de fin d'année au rythme du salaire de base ; qu'ainsi [K] [R] a perçu un avantage supérieur aux droits qu'elle tenait de l'article L.

1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.381

Cour de cassation

; que le montant de la gratification n'a pas évolué en application de cet accord, désormais privé d'effet, mais en raison de l'engagement unilatéral qu'a pris la caisse d'Epargne Rhône-Alpes de faire croitre la gratification de fin d'année au rythme du salaire de base ; qu'ainsi [N] [P] a perçu un avantage supérieur aux droits qu'il tenait de l'article L. 2261-13 du code du travail ; que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d'un accord collectif d'avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l'accord ; que M.

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-29.934

Cour de cassation

; qu'en retenant au soutien de sa décision que la société avait fait bénéficier quelques-uns de ses salariés placés dans la même position que M. [E] dont elle indique aujourd'hui que cela ne procéderait que d'une erreur, sans cependant vérifier la réalité de cette erreur, qui, si elle était établie, ne pouvait en aucun cas fonder un traitement identique au bénéfice de M.

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-20.087

Cour de cassation

à tout employeur d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les salariés d'une même entreprise, hommes ou femmes, placés dans des situations identiques. Ces règles s'appliquent bien évidemment également aux journalistes. Si le salarié apporte des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement il appartient à l'employeur de justifier celle-ci par des éléments objectifs et pertinents La salariée soutient qu'en qualité de journaliste rédactrice au sein du supplément Paris Obs, elle a été défavorisée par rapport à d'autres collègues au plan de la rémunération.

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