Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 141

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée29 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.679

Cour de cassation

qui avaient fait l'objet de bonnes appréciations sans rechercher si la médiocrité du travail de l'intéressé et les bonnes appréciations de ses collègues résultaient d'éléments objectifs et pertinents et non du pouvoir discrétionnaire de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2° - ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés occupant des fonctions identiques ; que la seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un…

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.351

Cour de cassation

servies à Monsieur [I] dans la limite de six mois d'indemnités, par application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société DAVID BROWN à payer à Monsieur [I] la somme de 91.252,97 € à titre de rappel de salaire au titre de l'inégalité de traitement par rapport à la rémunération versée à Madame [N] et à Monsieur [A] entre le 30 juillet 2008 et le 15 juillet 2012 ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande relative à l'inégalité de traitement ; il est acquis aux débats que Monsieur [I] a d'abord été recruté en tant que responsable comptable sous la responsabilité du directeur financier qui sera rapidement licencié sans être remplacé ; il soutient que, de facto, il a assumé les fonctions de…

1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-23.089

Cour de cassation

que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; en particulier, le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire en raison de son appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale doit présenter les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe alors à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le salarié soumet, notamment, les éléments suivants à l'appréciation de la juridiction : * la décision de la direction de le changer d'affectation sur une autre machine notifiée le 9 janvier 2009 pour manquement à…

1684

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.473

Cour de cassation

, une astreinte de 100 € par jour de retard, courra ; AUX MOTIFS D'UNE PART, QUE La demande de rappel de salaire en application de la règle « à travail égal, salaire égal». L'employeur a pour obligation de verser la même rémunération aux travailleurs accomplissant un travail égal ou de valeur égale et il incombe au salarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité. La preuve de l'inégalité de traitement. En l'espèce, les consorts [T] invoquent les données communiquées par l'expert-comptable missionné par le comité d'entreprise en application des articles L. 2325-35 et L.

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.471

Cour de cassation

astreinte de 100 € par jour de retard, courra ; AUX MOTIFS D'UNE PART, QUE La demande de rappel de salaire en application de la règle « à travail égal, salaire égal». L'employeur a pour obligation de verser la même rémunération aux travailleurs accomplissant un travail égal ou de valeur égale et il incombe au salarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité. La preuve de l'inégalité de traitement. En l'espèce, Monsieur [U] se prévaut des données communiquées par l'expert-comptable missionné par le comité d'entreprise en application des articles L. 2325-35 et L.

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.481

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes du 10 août 2011, M. [K] et 31 autres salariés de la société Etablissements Bocahut ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir, notamment, la condamnation de leur employeur à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du principe d'égalité de traitement ; que le syndicat CGT Bocahut est intervenu volontairement à ces instances ; que par jugements du 27 janvier 2014, le conseil de prud'hommes a fait droit à ces demandes ; Sur le premier et le second moyen des pourvois principaux de l'employeur : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation…

Salaire / rémunérationCassation+2
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1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.478

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes du 10 août 2011, M. [P] et 31 autres salariés de la société Etablissements Bocahut ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir, notamment, la condamnation de leur employeur à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du principe d'égalité de traitement ; que le syndicat CGT Bocahut est intervenu volontairement à ces instances ; que par jugements du 27 janvier 2014, le conseil de prud'hommes a fait droit à ces demandes ; Sur le premier et le second moyen des pourvois principaux de l'employeur : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement…

Salaire / rémunérationCassation+2
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1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.486

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes du 10 août 2011, M. [X] et 31 autres salariés de la société Etablissements Bocahut ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir, notamment, la condamnation de leur employeur à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du principe d'égalité de traitement ; que le syndicat CGT Bocahut est intervenu volontairement à ces instances ; que par jugements du 27 janvier 2014, le conseil de prud'hommes a fait droit à ces demandes ; Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas…

Salaire / rémunérationCassation+5
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1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.469

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes du 10 août 2011, M. [M] et trente et un autres salariés de la société Etablissements Bocahut ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir, notamment, la condamnation de leur employeur à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du principe d'égalité de traitement ; que le syndicat CGT Bocahut est intervenu volontairement à ces instances ; que par jugements du 27 janvier 2014, le conseil de prud'hommes a fait droit à ces demandes ; Sur le premier et le second moyens des pourvois principaux de l'employeur : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, ci-après annexés, qui ne sont…

Salaire / rémunérationCassation+4
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1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.303

Cour de cassation

Il n'établit donc pas qu'il se trouvait au 23 juillet 2007 dans un emploi de cadre ou qu'il y est parvenu postérieurement. La comparaison à laquelle il se livre avec la situation des directeurs d'agence au regard de la convention collective du 10 janvier 2000 est sans pertinence dans la mesure où il n'occupe plus un emploi de directeur d'agence. Si M [G] cite les dispositions du code du travail qui imposent l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein, il ne démontre pas qu'à compter de son passage à temps partiel, soit à compter du 2 novembre 2004, il lui a été imposé des conditions de rémunération défavorables par rapport aux salariés de même niveau hiérarchique ou de même classement conventionnel.

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.774

Cour de cassation

; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir énoncé que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites qui ne comportaient aucun moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche, en ce qu'il vise le chef de dispositif disant nul et non avenu l'avenant n° 15 au contrat de travail : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que…

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