Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-17.376
Cour de cassationen l'espèce, d'autant qu'ils font référence à des points de calcul des primes basés sur un temps plein, que les décisions contraires précédemment rendues sur ce point dans des litiges concernant d'autres parties ne peuvent lier le juge et encore moins servir de motivation à sa décision; Attendu que le principe édicté par l'article L 3123-11 est celui de l'égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, que les articles 15 et 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 n'instituent pas de dispositions relatives à une proratisation des primes par rapport au temps de travail, que donc la proratisation qui a été appliquée à Mme Y...