Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 121

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 450
Dernière décision affichée18 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 450 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-17.816

Cour de cassation

143-14 du code du travail, ensemble l'article L. 412-2 du même code alors applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., employé en qualité de rédacteur depuis le 1er septembre 1987 par l'Office public d'aménagement de construction (Opac) Sud, devenu 13 Habitat, et le syndicat CGT Opac, ont, le 26 mai 1994, saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le salarié a été victime de discrimination syndicale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait d'une discrimination syndicale antérieure aux cinq années précédant la saisine de la juridiction prud'homale, l'arrêt retient, par motif adopté, que cette demande constitue un artifice juridique pour contourner la prescription quinquennale des salaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que…

Salaire / rémunérationCassation+3
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1442

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-10.755

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en ses première, quatrième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ que bien que M. X... ait invoqué l'évolution défavorable de son salaire de 1987 à février 2001, soit avant son augmentation de mars 2001, la cour d'appel, pour le débouter de sa demande, s'est fondée sur « les comparaisons produites par l'employeur avec MM. Y... et Z... établissant une progression plus favorable à l'égard de M. X...

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-13.672

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 13-13.672 et X 13-14.355 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 17 novembre 2011 n° 10-16.861), que Mme X..., engagée par l'URSSAF en 1969, affectée en dernier lieu au Centre informatique du Centre-Ouest, titulaire de mandats représentatifs, a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires et salariales, notamment pour discrimination syndicale ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de la salariée : Vu l'article 1315 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour les années 2009, 2010 et…

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-16.423

Cour de cassation

au niveau de la rémunération de ses heures de délégation ; que le Conseil dit que la preuve de la discrimination n'est pas rapportée par Monsieur Alain X..., ce qu'il avait la possibilité de faire sans qu'il soit nécessaire au Conseil de Prud'hommes d'ordonner une mission d'expertise chargée d'établir, à sa place, la réalité de ses allégations ; que la discrimination syndicale à ('encontre de Monsieur Alain X... n'est pas établie ; que l'accord relatif aux droits des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel en date du 16 juin 1999 et l'accord sur le droit syndical en date du 22 octobre 2004 sont opposables à Monsieur Alain X...

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.099

Cour de cassation

, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse ; que madame X... soutenait dans ses conclusions d'appel (pages 12 et 13), d'une part, que la rupture de son contrat de travail faisait immédiatement suite à l'action judiciaire qu'elle avait engagée à l'encontre de la SNCF, au cours de laquelle elle avait accusé son employeur de discrimination syndicale, et, d'autre part, que son contrat de travail avait été rompu le 31 juillet 2011 sans motif valable ; que, si la cour d'appel a dit que la rupture de la relation de travail, intervenue postérieurement à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a néanmoins débouté la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la…

1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.605

Cour de cassation

, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse ; que mademoiselle X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la rupture de son contrat de travail avait immédiatement fait suite à l'action judiciaire qu'elle avait engagée à l'encontre de la SNCF au cours de laquelle elle avait notamment accusé cette dernière de discrimination syndicale ; qu'en se bornant à constater que la salariée s'était fait débouter de sa demande indemnitaire au titre de la discrimination syndicale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dénonciation d'une discrimination ne constituait pas la cause véritable de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article L.

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-28.740

Cour de cassation

Les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur qu'il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée, dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice devant la juridiction de ses droits à la défense. Viole les articles L. 2141-5, L. 2141-8, L. 1134-1 et L.

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-15.888

Cour de cassation

067), que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur de production à compter du 1er juillet 1998 par la société Athesa, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société BT services ; qu'estimant être victime d'une discrimination liée aux divers mandats représentatifs qu'il exerce depuis juillet 2001, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande pour discrimination syndicale ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que le salarié fait valoir qu'entre le 1er janvier 1999 et le 1er janvier 2006, son salaire n'aurait été augmenté que de 1, 56 %, que toutefois il est noté dans le compte rendu d'entretien d'évaluation du 11 mars 2005, signé du salarié, que celui-ci avait obtenu…

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-18.539

Cour de cassation

a été informé par la société ASM sécurité de son affectation à compter du 1er octobre 2009 sur un autre magasin ; que s'opposant à ce changement d'affectation, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de paiement de salaire et d'indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, appelant en la cause les deux sociétés ; Attendu que pour dire le contrat de travail régulièrement transféré le 1er octobre 2008 de la société Orion 84 à la société ASM sécurité et débouter en conséquence l'intéressé de ses demandes formulées à l'encontre de la société Orion 84, l'arrêt retient que le salarié, depuis la date du transfert et jusqu'à son appel en cause de la société Orion 84 le 7 décembre 2009 dans…

1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800

Cour de cassation

; qu'ayant, le 19 mai 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-21.797

Cour de cassation

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'établit pas qu'il lui était confié des missions systématiquement moins rémunératives laissant supposer une discrimination, et que, pour ce qui est du fait qu'il ne lui était plus confié de commandes à l'hôtel Plazza, cela correspondait à la demande expresse du directeur général de l'hôtel à la suite d'une altercation…

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