Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 756

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée28 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9061

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.098

Cour de cassation

il résulte que ce plan de prime a été redéfini avec la Direction, en ce sens que ladite prime devait être versée si l'objectif de 19 400 000 euros était atteint à 90 % seulement ; qu'aucun démenti n'a été apporté par la société défenderesse à la suite de l'envoi par M. Xavier X... de ce compte-rendu à M. Z..., qui ne conteste pas l'avoir reçu ; qu'il résulte par ailleurs d'un courrier électronique établi le 1er mars 2005 par M. Christophe Y... qu'il a bien bénéficié de cette nouvelle négociation puisqu'il a perçu, sur son salaire du mois de février 2005, une prime, alors que ses objectifs avaient été réalisés dans la fourchette de 90 à 100 % ; que ce salarié était membre de l'équipe commerciale dirigée par M. Xavier X...

9062

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-42.520

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2003, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant ses conditions d'hébergement et le défaut de paiement d'heures supplémentaires ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, et, qu'après son décès, l'instance a été reprise par ses héritiers ; Sur le premier moyen : Attendu que les ayants droit de M. X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement d'un rappel de salaires et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, alors, selon le moyen : 1°) qu'il résulte de la disposition liminaire de l'article D.

9063

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.673

Cour de cassation

il résulte de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande, Monsieur Philippe X... se contente de produire aux débats les différentes feuilles hebdomadaires de ventilation de ses heures, unilatéralement établies par lui ; que comme l'allègue la SARL ETNAP BET, et comme il ressort d'ailleurs de sa note interne datée du 28 mars 2003 produite aux débats par Monsieur Philippe X... lui-même, l'objet de ces feuilles était de « pouvoir

9064

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.295

Cour de cassation

l'employeur, réitérant un fax du 2 novembre 2005, a dénoncé un comportement violent de Mme X... ; qu'en se fondant, pour dire bien fondé le licenciement disciplinaire de Mme X... et la débouter de ses demandes, sur des éléments de preuve établis entre avril et décembre 2004 cependant qu'ils ne faisaient nullement mention d'actes de violence, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-44 du code du travail, devenu l'article L. 1332-4 ; 3° / que la tolérance par l'employeur d'un comportement fautif du salarié est exclusif de faute grave ; qu'en se bornant à relever, pour dire le licenciement de Mme X...

9065

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.522

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1° / l'employeur qui convoque un salarié à un entretien préalable au licenciement et renonce alors à poursuivre la procédure ne se prive pas par là du droit d'invoquer les faits antérieurs à cet entretien à l'appui d'un licenciement prononcé ultérieurement, qu'en retenant que, dès lors qu'il n'était pas établi qu'il les ait découverts après le 2 octobre 2006, l'employeur ne pouvait se prévaloir des fréquents retards de la salariée, de ses abandons de poste répétitifs, de la prise de congés payés sans son accord, du fait que celle-ci entretenait un chat dans son bureau et l'y laissait enfermé le week-end malgré son opposition formelle, et encore de l'inexécution des tâches incombant à la…

9066

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.450

Cour de cassation

considérant que le signataire de licenciement était compétent pour licencier Monsieur X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la convention collective applicable n'exigeait pas une délégation de pouvoir écrite et signée des deux parties, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de requalification du salarié à la suite de la rétrogradation dont il a été victime et de sa demande de rappel de salaire ; AU MOTIF QUE Monsieur X... ne démontre par aucun élément qu'il exerçait des fonctions lui permettant d'accéder aux fonctions de superviseur telles que définies dans le cadre de l'accord SPESSAA ;

9067

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.813

Cour de cassation

vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié protégé en sa qualité de conseiller extérieur habilité à assister les salariés, a été engagé le 5 juin 2004 par la société d'exploitation de la résidence Antinéa (la société) ; qu'il a par la suite été désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ; que le 21 septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que la modification du contrat de travail notifiée au salarié le 27 décembre 2005, consistant en un passage d'un horaire de nuit à un

9068

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.716

Cour de cassation

l'employeur de réintégrer ce salarié, a violé l'article L. 2422-1, et l'article L. 2412-3 du code du travail ; 2°/ que le salarié, licencié irrégulièrement, peut, dès lors qu'il demande sa réintégration pendant la période de protection, prétendre à l'indemnisation des salaires perdus entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration ; que cette indemnisation est également due quand la demande de réintégration est formulée par le salarié après l'expiration de la période de protection pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; que dès lors, en l'espèce, en limitant le montant de l'indemnité due par la STOR à M. X..., à la somme de 6 000 euros au titre de ses salaires, pour la période allant du 8 janvier 2007, date de sa mise à

9069

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.603

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 2003 pour retards fréquents perturbant la bonne marche de l'entreprise et l'organisation de ses équipes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen ; 1°/ qu'en l'absence d'énonciation de motifs précis, objectifs et vérifiables, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la société TV7 Bordeaux l'a licencié par lettre du 12 décembre 2003, aux termes de laquelle il était simplement indiqué que «cette mesure est motivée par vos retards fréquents et la perturbation qu'ils engendrent à la bonne marche de l'entreprise et à l'organisation de ses équipes … d'

9070

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.192

Cour de cassation

par contrat devenu à durée indéterminée à temps plein en qualité de démonstratrice ; que le contrat de travail fixait le temps de travail à 35 heures hebdomadaires ; que Mme X... travaillait initialement le lundi et du mercredi au samedi, de 10 heures 30 à 18 heures 30, avec une heure de pause et bénéficiait une semaine sur deux de trois jours de repos consécutifs du samedi au lundi inclus ; qu'après avoir effectué ses horaires et jours de travail à partir du 20 octobre 2003, soit du lundi au jeudi de 9 h 30 à 18 h 30 et le vendredi de 9 h 30 à 12 h 30, l'employeur lui a notifié le 8 avril 2004 de nouveaux horaires à compter du 26 avril 2004, réitérés le 12 mai 2004, comprenant notamment une journée de repos le mercredi et une journée de travail

9071

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.343

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 2008), que M. X..., engagé le 9 juin 1986 en qualité de responsable zone-export par la société Pompes Salmson soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, a été licencié le 19 octobre 2005 pour motif personnel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel s'est bornée, dans les motifs et le dispositif de sa décision, à débouter le salarié de sa demande au titre du…

9072

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède un doute sur les circonstances exactes ayant précédé la gifle donnée à la cliente qui doit profiter à la salariée ; qu'en effet, quand bien même une réaction de cette violence est dans son principe condamnable, les circonstances sont de nature à permettre d'apprécier la gravité de la faute commise, de surcroît par une salariée totalisant dix ans d'ancienneté qui n'a jamais fait l'objet d'observations de sa hiérarchie ; que le jugement sera donc confirmé lorsqu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les sommes allouées ont été exactement évaluées à l'exception de l'indemnité de licenciement qui sera fixeé à 1.188,94 € au regard des dispositions de la convention collective sur ce point ; que par application des dispositions de l'article L.

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