Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 737

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 305
Dernière décision affichée9 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 305 décisions
8833

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-42.150

Cour de cassation

Un fait de la vie personnelle occasionnant un trouble dans l'entreprise ne pouvant justifier un licenciement disciplinaire, doit être approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, pour écarter la faute grave reprochée au salarié, retient que le fait pour un journaliste de relancer la polémique consécutive à la parution d'un article de presse rapportant des propos dont il contestait la teneur, n'était pas établi

8834

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.133

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de la sécurité sociale et du chapitre X du règlement intérieur type y annexé que l'indemnité de guichet doit être attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la salariée pouvait bénéficier de cette prime bien qu'elle ne soit pas en permanence en contact avec des tiers ; qu'elle a ainsi violé l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, le chapitre X du règlement intérieur type y annexé et l'article 1134 du code civil ;

8835

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.108

Cour de cassation

l'employeur avait eu connaissance de ce mauvais usage de la carte de carburant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur n'avait pu avoir une connaissance exacte de la consommation anormale de carburant reprochée au salarié qu'à l'occasion de l'établissement d'un relevé d'enlèvement de carburants à effet du 1er septembre 2006, ce dont il résulte que les poursuites disciplinaires engagées le 15 septembre 2006 l'ont été dans le délai de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

8836

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-11.957

Cour de cassation

l'employeur l'entretien préalable au licenciement de M. X.... Les deux lettres de convocation à un entretien préalable ont d'ailleurs été signées par M. Y... à qui M. X... a écrit directement le 15 mai 2007 pour contester les griefs décrits dans sa lettre de licenciement. Cette incompétence est une simple irrégularité de forme ne rendant pas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et non une irrégularité de fond provoquant la nullité du licenciement. La sanction de cette incompétence ne peut être que l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice subi de ce fait, ce que ne demande pas M. X.... Le jugement du conseil est donc infirmé de ce chef.

8837

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-72.995

Cour de cassation

par lettre signée du directeur régional ; qu'il a contesté la mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Speedy à France payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

8838

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.982

Cour de cassation

la salariée ; et qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que le manager comptable avait agi au nom de la société CORA, de sorte qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.1235-1 du Code du travail

8839

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.890

Cour de cassation

l'employeur selon laquelle un rapport, et non la note demandée, a été remis par l'intéressé le 11 décembre 2003, soit avec un mois de retard ; M. X... avait parfaitement conscience tant des enjeux économiques du projet ITER que de l'importance pour l'agence d'urbanisme du pays d'Aix (AUPA) de disposer pour la mi-novembre de la note en cause ; Dans ces conditions, la négligence professionnelle de l'intéressé, relevant d'une attitude fautive, est suffisamment caractérisée ; Le grief est donc établi » ; Et aux motifs que « à l'occasion de la participation de M. X... à un café-débat organisé au café « Les deux garçons » à Aix-en-Provence le 12 novembre à dix neuf heures, l'intéressé ne conteste pas avoir utilisé le matériel de l'agence d'urbanisme du pays d'Aix (AUPA) mais soutient avoir eu l'assentiment de M.

8840

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.546

Cour de cassation

l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accompli et proportionnées au but recherché ; qu'il ne peut ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin ; qu'en l'espèce il ne ressort nullement des pièces produites que Sylvie X... a été avertie de le jour de son interpellation de son droit à s'opposer à la fouille de son sac et d'exiger la présence d'un témoin ; qu'en méconnaissant cette obligation, la société SODIPLAN s'est privée du droit de se prévaloir de la preuve

8841

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.332

Cour de cassation

par lettre du 23 septembre 2005 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif de le débouter de toutes ses demandes, alors selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent s'en tenir à la gravité des faits pour caractériser ou exclure la faute grave, sans examiner les circonstances de leur commission et leurs conséquences ; que le salarié a fait valoir que les difficultés d'organisation de la société étaient à l'origine des griefs qui lui ont été reprochés ; qu'en décidant que la preuve de la faute grave était rapportée sans rechercher si les conditions de travail n'enlevaient pas au manquement du salarié son caractère fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

8842

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.139

Cour de cassation

il résulte enfin de l'article L. 1232-6 du code du travail (anciennement article L. 122-14-2 du code du travail) que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement faisait état d'un seul grief à l'encontre de M. X..., soit le refus réitéré du salarié de travailler à son retour de pause, l'employeur visant tant les faits du « 21 juillet » 2004 que les « fautes similaires » à celle-ci déjà sanctionnées » ; que néanmoins, la cour d'appel a cru pouvoir juger que le licenciement de l'exposant reposait sur une faute grave, au motif « qu'outre la mise à pied disciplinaire précitée, qui avait été prononcée le 26 juillet 2004, en raison notamment du refus de M. X... de travailler à son retour de

8843

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.179

Cour de cassation

l'employeur ; que dans le contexte d'un licenciement pour faute grave, le juge doit déterminer s'il s'agit bien d'une faute justifiant un licenciement et si cette faute est assez grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'il est constant et cela ressort expressément des attestations établies par Monsieur Y..., responsable de maintenance et de Monsieur Z..., agent de sécurité, que le 18 avril 2005, vers 13 h 30, Mme X...

8844

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.782

Cour de cassation

par courrier électronique du 26 novembre 2004 destiné à Florence Y..., Sylvie X... a précisé avoir régularisé les gencods UC des réf. MIMOSA Y 254510, Y 254511 et Y 254512, mais il ne résulte d'aucune des pièces justificatives versées aux débats qu'elle ait été personnellement à l'origine des erreurs ainsi corrigées et notamment qu'elle ait été l'auteur de la création des trois produits concernés le 13 septembre 2004, et la société GEORGIA PACIFIC FRANCE n'a pas prétendu que la salariée mise en cause ait été la seule personne du service SEPN à pouvoir le faire ce jour-là, alors que l'employeur n'avait pas manqué d'invoquer une telle situation dans un courrier recommandé du 16 novembre 2004 confirmant l'avertissement notifié à l'intéressée le 14 octobre 2004 pour autre cause et contesté ;

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