Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 736

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 305
Dernière décision affichée16 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 305 décisions
8821

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-67.459

Cour de cassation

l'employeur de se prévaloir d'une quelconque fraude à cet égard. S'agissant du voyage en Grande-Bretagne, Monsieur X... justifie de ce qu'il a été hébergé une nuit par son cousin dans la nuit du 15 au 16 mars 2005. Or, l'attestation du distributeur anglais démontre que le salarié a bien passé avec lui les journées du 15 et 16 mars 2005. La société GUILLIN ne peut en conséquence remettre en cause l'activité de Monsieur X... pendant ce voyage. Il est également reproché l'utilisation d'une carte TOTAL de l'entreprise à des fins personnelles. Ce grief est effectivement fondé et non contesté par Monsieur X... qui observe que son employeur connaissait parfaitement la situation et avait toléré l'utilisation de la carte d'essence. Les pièces versées aux

8822

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 10-11.635

Cour de cassation

il résulte d'un oubli exceptionnelle de la salariée et non de sa négligence habituelle, n'est pas constitutif d'une faute, à fortiori d'une faute grave ; attendu que selon la salariée, qui n'est pas démentie sur ce point, l'employeur n'a rien ignoré de cet oubli puisqu'ayant lui-même découvert le dimanche les clés sur l'armoire, il s'est trouvé en mesure de constater une éventuelle anomalie dans l'aspect d'un chéquier ; qu'à tout le moins, immédiatement informé téléphoniquement du débit frauduleux, constaté le 29 juillet 2006 par la salariée, il lui incombait de définir la teneur exacte des déclarations de vol qu'elle devait faire, dans son intérêt ; qu'il ne peut pas reprocher à la salariée, n'ayant pas pour fonction contractuelle de représenter la

8823

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-43.527

Cour de cassation

par lettre du 29 novembre 2002 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'insuffisance professionnelle ne peut pas être qualifiée de faute grave et ne peut pas être prise en compte pour apprécier l'existence d'une faute grave ; qu'en affirmant néanmoins, après avoir considéré que les faits ayant fait l'

8824

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-68.263

Cour de cassation

par courrier en date du 29 avril 2002, il a refusé cette modification de son contrat ; l'employeur lui soumettait une seconde proposition de modification de son contrat de travail le 2 mai 2002, toujours dans le sens d'une baisse de rémunération qu'il a également refusée ; par courrier du 6 juin 2002, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2002, il était licencié pour faute grave ; les griefs invoqués dans ce courrier sont principalement, l'absence d'explication ou de justification des notes de frais de déplacements exorbitantes et en totale inadéquation avec le travail commercial réellement effectué, le défaut de fourniture

8825

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 10-30.011

Cour de cassation

il résulte des premier et deuxième moyens de cassation critiquant cette motivation que la cour d'appel, pour dénier l'existence d'un contrat de travail antérieurement au mois d'août 2005, a dénaturé les termes du litige, l'employeur ayant reconnu qu'il avait assuré à compter du 9 décembre 2004 l'intérim d'une autre salariée ; que par suite, en énonçant que son ancienneté était inférieure à deux ans au regard de son terme, le 9 décembre 2006, et ce pour limiter l'indemnité de préavis et de congés payés aux sommes sus-indiquées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en retenant, pour le débouter de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de licenciement, qu'à défaut d'une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-69.001

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que Mme X... n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce condamnant la société Avenir intérim pour débouter l'employeur qui n'invoquait ce jugement que concernant le montant de son préjudice, sans vérifier si les conditions d'engagement de la responsabilité de la salariée du fait de ses engagements déloyaux étaient remplies ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que l'employeur ne peut engager la responsabilité de son salarié que sur la base de la faute lourde ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour

8827

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 08-45.104

Cour de cassation

considérant que Madame X... ne rapportait pas la preuve exigée, sans expliquer en quoi l'attestation du docteur Z... n'était pas probante, a privé sa décision de motif et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, constitue un recours au travail dissimulé le fait pour un employeur de ne pas délivrer de bulletin de paye à un salarié exerçant néanmoins une activité subordonnée dans son entreprise ; que la cour d'appel, en se fondant, pour écarter l'existence d'un recours au travail dissimulé, sur le fait que Madame X... avait, lors de la conclusion du second contrat de travail le 1er avril 2003, déclaré n'être liée à aucune autre entreprise, qu'elle n'avait pas communiqué la justification de son

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-67.322

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué, qu'engagée le 6 septembre 2004 par la Fédération d'associations du secteur sanitaire et social (FASSS) en qualité de médecin chef de l'Etablissement de santé pour enfants et adolescents de la région nantaise (ESEAN), Mme X..., mise à pied le 2 janvier 2007, a été licenciée pour faute grave le 27 janvier suivant, d'une part pour avoir mis en cause l'autorité et l'intégrité de la direction et, d'autre part, pour carences professionnelles ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter la salariée de ses demandes indemnitaires, l'arrêt énonce que les termes des courriers des 21, 22, 29 décembre 2006, et 11 janvier 2007 font apparaître que Mme

8829

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-43.302

Cour de cassation

il résulte des dispositions ci-dessus reproduites de la loi d'amnistie du 6 août 2002 que les faits relatifs à la non remise en conformité des remontées mécaniques sont amnistiés et qu'en conséquence aucune sanction disciplinaire ne pouvait être prononcée contre Monsieur X... ; le moyen tiré de l'article L 1332-4 du Code du travail selon lequel le délai de prescription de 2 mois court à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif, ne peut être retenu ; en effet, la loi d'amnistie ne prévoit pas que la procédure disciplinaire ne pouvait être engagée à partir de la connaissance du fait fautif par l'employeur mais énonce le principe que les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ;

8830

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-66.535

Cour de cassation

par contrat de travail du 1er juillet 1997 qui prévoyait que s'il venait à exercer son activité dans des conditions incompatibles avec les articles L. 751 et suivants du code du travail, les clauses stipulées au présent contrat en application du présent statut deviendraient de plein droit caduques ; qu'il est devenu "négociateur-location" à compter du 1er janvier 1999 et un nouveau contrat de travail a été signé entre les parties le 5 février 2004 comportant la même clause de caducité du statut ; qu'il a été licencié le 20 octobre 2005 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut de négociateur au lieu de celui de VRP et obtenir le paiement de divers rappels de salaire et des dommages-intérêts pour nullité d'une clause de non-concurrence dite "de clientèle" ;

8831

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-65.441

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. X... a fait, comme il le prétend, l'objet d'un licenciement verbal le 24 mars 2006, à l'occasion duquel il a dû remettre les clefs commandant l'accès aux différents bâtiments de l'entreprise ; qu'un tel licenciement, qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture, était nécessairement sans cause réelle et sérieuse; qu'il convient de confirmer de ce chef, par ces motifs substitués, la décision déférée; que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice causé à M X...

8832

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-67.063

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'intéressé a, par son comportement répété d'agressivité, de refus de prendre en compte les observations de ses supérieurs, des comédiens ou des compagnies de théâtre avec lesquels il travaillait à un poste particulièrement sensible pour le succès de la représentation, créé un trouble objectif dans le fonctionnement même du théâtre ; que l'accumulation des manquements à des obligations essentielles de son contrat de travail, comme les conséquences de ceux-ci sur les contrats passés par les compagnies et les comédiens avec le théâtre, constituent une cause réelle et

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