Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 734

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 305
Dernière décision affichée22 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 305 décisions
8797

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-41.596

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2003 ; l'employeur lui faisait grief d'une part, d'avoir " laissé seule sa collègue, Mme Y......, de minuit à 5 h du matin " dans la nuit du 9 au 10 juin 2003, en relevant " qu'elle avait apparemment décidé de longue date et de sa propre autorité que, comme elles étaient deux salariées par nuit, chacune devait s'occuper d'un étage ", ce que l'employeur contestait, en précisant " qu'aucune consigne n'a jamais été donnée en ce sens par la direction actuelle et qu'au contraire, celle-ci avait toujours préconisé un travail en équipe ", ce que faisait l'autre équipe de nuit ; l'employeur, se fondant sur des courriers de deux salariées, Mmes Y...... et Z..., lui reprochait d'autre part d'avoir "

8798

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-30.611

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé en mars 2002 en qualité de plaquiste par la société Y... (la société) ; qu'en 2003 il est devenu chef d'équipe ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 octobre 2007, après une mise à pied conservatoire du 12 octobre, pour n'avoir pas suivi une formation relative à la sécurité sur les chantiers, organisée par son employeur ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'à la suite d'une altercation l'ayant opposé à un collègue de travail, qui devait le conduire à ce stage de formation, M. X...a quitté l'entreprise sans en référer à son employeur ni tenter de trouver une autre

8799

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.333

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X...a tout d'abord totalement négligé de procéder à l'obtention de la certification ISO 9002, dont il déniait le caractère prioritaire, puis s'est abstenu de prendre des mesures efficaces afin d'assurer la poursuite des démarches nécessaires pour l'obtenir, à la suite de l'absence pour maladie du salarié qu'il en avait enfin chargé ; qu'en écartant cependant toute négligence fautive de sa part ès qualités de directeur général, nonobstant le caractère obligatoire de cette certification pour postuler aux appels d'offres des marchés publics et des grands marchés industriels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

8800

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.311

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement qu'il est reproché à Monsieur Christophe X... un défaut de vigilance accompagné d'un non-respect des procédures caractérisé par l'absence d'un rapport d'anomalie sur le journal de sécurité ; qu'en ce qui concerne le défaut de vigilance, la lecture de la bande vidéo de la nuit permet de constater la présence du salarié sur les lieux de l'effraction le 23 décembre 2006 ; qu'il n'est pas soutenu par l'employeur que Monsieur Christophe X... soit l'auteur ou le complice du vol avec effraction ; qu'en conséquence et même en l'absence de trace d'un appel requérant sa présence, la présence du salarié sur ce site, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, ne présente aucun caractère fautif ;

8801

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-71.073

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié le 23 septembre 2003 un avertissement au motif, qu'au mépris des relances qui lui étaient faites, elle s'abstenait de remettre ses plannings et rapports de visite ; qu'elle a été mise à pied le 21 octobre 2003 et licenciée pour faute grave le 6 novembre suivant pour insubordination caractérisée par le refus réitéré de respecter les directives et règles internes de l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave se définit comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du

8802

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-69.033

Cour de cassation

il résulte de ce texte que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé en 1980 en qualité d'infirmier anesthésiste par l'association Hospitalor, délégué syndical et du personnel ainsi que secrétaire du CHSCT de 1980 à 1990, a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied le 18 décembre 2002 et licencié pour faute grave le 14 février 2003 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes liées au harcèlement dont il

8803

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-68.693

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que ledit document faisait état des libertés prises par le salarié dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en déduisant de ce document que le salarié ne s'était pas rendu coupable de négligences et absences injustifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 1232-1 du code du travail susvisé ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé, d'abord, que le salarié n'était pas partie à la convention liant son employeur à la commune, ensuite que le dernier entretien d'évaluation qui avait été établi moins de deux mois seulement avant le licenciement avait conclu à "un vrai travail et des compétences certaines entachées par certaines libertés rien d'irrémédiable" ;

8804

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-71.051

Cour de cassation

considérant que cette attestation se bornait à indiquer l'intention de l'employeur de procéder à un licenciement et ne révélait pas l'existence de menaces proférées à l'égard du salarié, la cour d'appel l'a dénaturée, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; ALORS, 3°), QUE l'attestation de M. A..., qui avait assisté M. X... lors de son entretien disciplinaire du 16 novembre 2007, relate de la manière suivante les propos tenus par M. Y..., supérieur hiérarchique direct du salarié, en réponse à sa demande de nouvelle affectation : « J'en parlerais à M. D... ce n'est pas mon secteur, mais tu sais personne ne voudra de toi à mon avis, pose-toi les bonnes questions. Il faut arrêter d'être parano, ce n'est pas au professionnel que j'en veux, mais à l'homme » ;

8805

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 16 mars 2011, 08/18863

Cour d'appel

Vu les conclusions des parties oralement reprises à l'audience; Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a, sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance, déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur [V] à l'encontre de la société FFM; Attendu que les sociétés font justement observer que Monsieur [V] n'a jamais soutenu, avant la présente saisine, qu'il était employé par trois sociétés alors qu'il n'est pas sans intérêt de constater que la saisine initiale de la juridiction prud'homale , dont il a été constaté qu'il s'est désisté, ne concernait que la société FFM; Attendu que les sociétés intimées font justement observer que l'employeur est celui qui engage le salarié, le rémunère et dispose du pouvoir disciplinaire;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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8806

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 16 mars 2011, 09/01429

Cour d'appel

par lettre RAR du 28 février 2007 est intervenu sans cause réelle et sérieuse, Condamner l'employeur aux sommes suivantes: Salaire pour la période de mise à pied: 7500 Euros, 3 mois de préavis: 22 500 Euros Congés payés sur préavis: 2 250 Euros Indemnités en raison de l'application de la clause de non-concurrence (Article 4 du contrat de travail) : 30 000 Euros Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 100 000 Euros Article 700 : 6 000 Euros Exécution provisoire, Capitalisation des intérêts à compter de la demande. '. A l'audience du 25 mai 2007, Monsieur [N] a comparu assisté de son conseil a comparu et le Bureau de conciliation a pris acte du désistement d'instance de Monsieur [N].

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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8807

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.482

Cour de cassation

il résulte qu'il est parfaitement possible d'être agent de sécurité sans avoir pour mission d'intervenir en cas d'incident ; qu'en jugeant pourtant, par voie de pure affirmation, que les fonctions d'agent de sécurité impliquaient «nécessairement» une intervention en cas d'incidents avec des clients suspects, de mise en sécurité des caissiers, du gérant et des transporteurs de fonds, pour juger que Monsieur X... avait droit au coefficient 120, la Cour d'appel a violé l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACTIF SP à payer à Monsieur X... la somme de 1.677,17 € à titre de prime de panier, AUX MOTIFS

8808

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.170

Cour de cassation

il résulte également de l'arrêt que le directeur admettait ne jamais vérifier les heures d'arrivée et de sorties des salariés et ne pouvait d'ailleurs le faire compte tenu de ses propres horaires, et qu'il s'était ainsi placé dans l'impossibilité de maîtriser le remplacement de son épouse par une salariée en laissant cette absence non signalée au service de paye ; que la cour d'appel a enfin observé que M. X... administrait une association pendant ses heures de travail et avec les moyens de l'entreprise ; qu'en écartant cependant la faute grave aux prétextes inopérants de l'ancienneté du salarié et des mauvaises habitudes prises sous la direction de l'ancien employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

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