Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 690

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 302
Dernière décision affichée4 avril 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 302 décisions
8269

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.371

Cour de cassation

l'employeur ; qu'au vu des éléments du dossier, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du montant de cette prime et la décision sera confirmée sauf à la compléter par l'octroi de congés payés afférents qui n'avaient pas été demandés en première instance ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute grave n'a pas été retenue par le conseil, il sera fait droit à la demande de prime mais ramenée à une plus juste proportion soit un montant de 6.923 euros ; ALORS QUE les sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... ne pouvait bénéficier du montant maximum de la prime car celle-ci était modulable au regard de critères clairement fixés par l'employeur, sans rechercher si ce refus de prime n'avait pas été

8270

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.253

Cour de cassation

il résulte du bordereau des pièces communiquées par M. X... que celui-ci versait aux débats, sous les numéros 46 et 47, deux certificats médicaux en date des 10 octobre 2006 et 24 juin 2009 de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral de la société Dow à son encontre ; qu'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, qu'il ne produisait aucun autre élément de preuve, en dehors d'une attestation de son épouse qui rapportait indirectement les doléances de son mari, susceptible d'établir des faits qui laisseraient présumer un harcèlement de l'employeur à son encontre, la cour d'appel a dénaturé son bordereau de communication de pièces et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

8271

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.986

Cour de cassation

l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat de travail, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent ». De ce fait, Madame Y... ne peut pas dire que le fait que Monsieur X... ait signé ce reçu la libère de toute somme qu'elle resterait lui devoir, ou qu'il pourrait lui réclamer devant les juridictions compétences (jugement p. 4, 5 et 6).

8272

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-13.947

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Ali X..., engagé le 15 juin 1988 en qualité d'ouvrier caviste à temps complet par la société Fruitière du massif jurassien, a été licencié pour faute grave, par lettre du 13 mai 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter ses demandes de dommages-intérêts l'arrêt retient que si les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié ne sont nullement établis, en revanche les griefs retenus à son encontre par l'employeur sont au contraire bien réels ; Attendu cependant que, sauf mauvaise foi, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral ; Qu'en

8273

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.158

Cour de cassation

Vu les articles 1er, 43, 44 et 45 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamner la Fondation à lui verser diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que les dispositions des articles 43, 44 et 45 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 s'appliquent aux médecins recrutés par les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et que l'irrespect par l'employeur de la procédure disciplinaire instituée par ces textes constitue une violation d'une règle de fond dans la mesure où le salarié n'a pu assurer utilement sa défense devant l'organisme consultatif ; Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure

8274

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-27.278

Cour de cassation

de l'arrêt ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que si M. X... ne conteste pas avoir dit à son employeur «tu es directeur mais tu n'as pas de couilles au cul», la cour constate toutefois, que le 23 novembre 2009, M. X... s'était mis d'accord avec un collègue afin de pouvoir s'absenter durant deux heures pour se rendre au conseil de prud'hommes de Dunkerque prendre connaissance du jugement rendu dans le litige l'opposant à son employeur ; que son collègue n'a pu toutefois le remplacer et qu'en rentrant le directeur de l'entreprise lui a fait remarquer son absence injustifiée et lui a indiqué que cette absence aurait des conséquences financières, ce qui a conduit le salarié à manifester un mouvement d'humeur et à tenir les propos précités ; qu'aux termes de l'article L.

8275

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-30.809

Cour de cassation

par arrêt du 20 mai 2010, rectifié par arrêt du 16 décembre 2010, la cour d'appel de Paris a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Quadrimex à lui verser des dommages-intérêts ; Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 16 décembre 2010, qui est préalable : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que pour ordonner la rectification de l'arrêt du 20 mai 2010, l'arrêt retient que c'est par une erreur purement matérielle que la cour d'appel a reproduit une lettre de licenciement qui n'était pas celle du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les juges du fond avaient fondé leur décision sur une lettre de licenciement erronée, ce dont il

8276

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-21.174

Cour de cassation

considérant que les violations de ses obligations par l'employeur, qu'il dénonçait, n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles empêchaient la poursuite du contrat de travail, que le GIE Cofinoga avait entamé des procédures de consultation interne et de discussions avec les instances représentatives sur ces questions, l'inspection du travail lui rappelant la nécessité de préparer un plan de sauvegarde de l'emploi au cas où une modification du contrat de travail serait proposée à plusieurs salariés, qu'il est donc manifeste que M. X... en sa qualité de délégué syndical a été associé à ces procédures ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser l'accord exprès du salarié à la modification de son contrat de travail que

Licenciement économique / PSECassation+13
Enregistrer Lire
8277

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-11.928

Cour de cassation

l'employeur, un départ du salarié de son poste de travail avant l'arrivée du collègue devant le relever était " passible de l'une des sanctions prévues au règlement intérieur ", mais qui n'a pas recherché quelle était l'échelle des sanctions prévue par le règlement intérieur, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité du licenciement prononcé contre le salarié par suite d'un prétendu abandon de son poste et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1235-1, L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui après avoir écarté la justification alléguée par l'intéressé, a constaté que le salarié, chargé d'un service de sécurité, avait abandonné

8278

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-19.466

Cour de cassation

par lettre du 23 avril 2007, après autorisation de l'inspection du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement se bornait à reprocher au salarié des faits consistant à laisser les béquilles du porte-engin et d'avoir éclaté un pneu neuf de la remorque, quand le chauffeur du convoyeur faisait signe de reprendre une manoeuvre, ce que le salarié n'a pas vu ; qu'en jugeant que le licenciement était justifié par une faute grave car le dossier disciplinaire du salarié comporte

8279

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.670

Cour de cassation

considérant que la circonstance que les cadres occupent des postes plus qualifiés avec plus de responsabilités ne justifie pas, de manière objective, une durée plus longue de délai congé ou un calcul plus avantageux de l'indemnité de licenciement, notamment au regard du temps nécessaire pour retrouver un emploi ou pour être remplacé par l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble celles de l'annexe I (Accord du 16 juin 1961) de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires et, par fausse application, le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article IV (Accord du 30 octobre

8280

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-13.344

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède qu'une partie des fautes reprochées à M. X... pour ces motifs est donc fondée. 2- non respect des conditions de travail Par lettre en date du 29 janvier 2008, la SARL TRANSTER a fait part au salarié qu'une rencontre était prévue le 30 novembre 2007 qui n'a pas été possible au motif que M. X... ne se présentait pas dans les vestiaires, et repartait le soir " à toute vitesse " après avoir garé le camion. Toutefois, il n'est produit aucun justificatif sur la nécessité pour les chauffeurs de se présenter dans les vestiaires le soir avant de quitter l'entreprise de telle sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée au salarié sur ce point.

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.