Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 691

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 302
Dernière décision affichée28 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 302 décisions
8281

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.779

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Eurocopter en qualité de cadre pour exercer les fonctions de vendeur d'hélicoptères d'occasion à compter du 3 janvier 1991, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 février 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter, en conséquence, le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'était pas habilité à signer, sans autorisation, les engagements de rachat de deux hélicoptères à un prix supérieur au prix de la vente initiale ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la charge de la preuve de la faute grave pesant sur l'employeur, il appartenait au

8282

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-26.801

Cour de cassation

par lettre du 9 septembre 2004 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant, comme constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement de M. X..., un comportement déloyal et incompatible avec la poursuite du contrat de travail dont ce dernier aurait fait preuve en prétendant ne plus avoir le temps en 35 heures d'accomplir toutes ses obligations professionnelles, en laissant par mesure de représailles pourrir de façon délibérée une situation susceptible de faire perdre à la société son seul et unique client, tandis que dans sa lettre de licenciement en date 9 septembre 2004, l'employeur faisait grief à M.

8283

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.650

Cour de cassation

il résulte des déclarations de ces témoins que ces agissements, connus des gérants précédents du golf, ont continué après la cession de l'entreprise, ce que ne conteste pas non plus le salarié ; qu'ainsi, MM. A...et B...ont expliqué que les faits s'étaient amplifiés lorsque la caisse enregistreuse était tombée en panne à la fin de l'année 2006 ; que l'enquête a, par ailleurs, permis d'établir que les espèces ainsi collectées avaient notamment servi à payer les fournisseurs du golf et certains salaires ; que certains salariés de l'entreprise ont confirmé avoir été rémunérés de cette manière et que M. X..., qui ne le conteste pas, est aujourd'hui condamné définitivement pour des faits de travail dissimulé ; que le salarié soutient que ces faits ne

8284

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-14.069

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur n'avait pas demandé à la salariée d'ouvrir son sac à main pour en contrôler le contenu et que celle-ci reconnaissait détenir à des fins personnelles l'ouvrage adressé à une de ses collègues ; Attendu, ensuite, qu'ayant apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres, que le vol d'un livre destiné à l'activité professionnelle d'une collègue était établi et, par motifs adoptés, que la salariée était coutumière de ce type d'agissement, a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8285

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-11.981

Cour de cassation

il résulte de la relation fournie par le directeur des ventes Résidentiel France Gerflor, l'employeur ayant été avisé des faits en fin de journée à l'initiative du magasin CASTORAMA c'est lui qui a dû demander à son salarié de s'expliquer sur ce qui s'était passé lors de son passage chez le client CASTORAMA ; qu'iI y a lieu enfin de constater que la production tardive d'une attestation émanant de M. Y... procède d'une tentative maladroite de M. X... pour essayer de donner du crédit à la version fournie par lui dans la mesure où luimême avait reconnu lors de l'entretien préalable qu'ils avaient juste échangé quelques mots et où pour le surplus, dans l'attestation établie par lui, ledit M. Y... se garde bien de parler de l'interpellation de M. X... ;

8286

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-12.779

Cour de cassation

l'employeur et de journaliste chargée d'affaires, statut grand reporter, selon la salariée ; que par courriel du 28 novembre 2005, Mme X... était mise à pied ; que la relation de travail a été rompue par une lettre du 7 décembre 2005 énonçant différents griefs ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts et de diverses sommes de nature salariale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la loi de la République populaire de Chine est applicable au contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 3 § 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 n'impose pas que le choix des parties quant à la loi applicable au contrat se fasse par écrit ; que le contrat de travail est consensuel ;

8288

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.109

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-1 et L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que si, en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur subsiste avec le nouvel employeur, ce texte ne fait pas obstacle à ce que, sous réserve de fraude, celui-ci convienne avec le salarié de nover le contrat en cours ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi de la poursuite du contrat de travail, l'arrêt retient que, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail devait être poursuivi aux mêmes conditions

8289

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-21.098

Cour de cassation

il résulte de cet article que la demande doit être rejetée si les faits allégués ne sont pas de nature à fonder la prétention ; que Monsieur X...sollicite le paiement de 105. 456 euros au titre de préjudice moral ; qu'il invoque à l'appui de ses prétentions une dégradation de sa santé suite au licenciement pour faute grave ; qu'il produit des certificats médicaux justifiant qu'il a subi un syndrome dépressif grave en rapport avec un conflit professionnel du 23 octobre 2008 au 2 février 2009 ; que dès lors les faits allégués sont suffisants à fonder la prétention ; que la cour fixe le préjudice moral subi à la somme de 5. 000 euros ALORS QUE le salarié ne peut cumuler des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des

8290

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.574

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, notamment de dommages-intérêts, consécutif à sa demande d'annulation du blâme notifié le 18 avril 2005, alors, selon le moyen, que si la disparition d'une sanction prive d'objet la demande tendant à son annulation, le salarié demeure recevable à contester le bien-fondé de cette même sanction et à demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé ; qu'en se bornant à énoncer que le blâme notifié le 18 avril 2005 ne figurait plus à son dossier, pour en déduire que la demande d'annulation de cette sanction était sans objet, sans rechercher si la demande de dommages-intérêts n'était pas notamment motivée par la sanction litigieuse dont le bien-fondé était

8291

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.724

Cour de cassation

il résulte de l'application des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de nature à, notamment, porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ; qu'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; à charge ensuite à l'employeur de rapporter que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral mais s'expliquent par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, Françoise X... verse aux débats des attestations de clients mentionnant son caractère

8292

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-24.441

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, le salarié doit établir les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande

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