Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 688

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 302
Dernière décision affichée12 avril 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 302 décisions
8245

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-15.526

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 12 mars 1990, en qualité d'aide ménagère par l'Association pour l'aide à domicile des personnes âgées d'Orléans, devenue l'association Le Cercle des âges ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que dès lors que l'employeur justifiait n'avoir fait que rappeler à la salariée par des lettres de mars 1999 et de février et mars 2003 des consignes qu'elle n'avait pas respectées, et que la caisse primaire d'assurance-maladie avait conclu qu'il n'existait aucun lien direct et essentiel entre l'

8246

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-11.770

Cour de cassation

il résulte donc des propres déclarations de Monsieur Y..., lors de l'entretien préalable, que Madame X... n'était nullement présente dans le rayon lors du contrôle de celui-ci, mais qu'au contraire, elle l'avait quitté environ 3 heures auparavant lors de son départ en congés ; / que le contrôle de son raton n'était donc absolument pas contradictoire et pouvait être la conséquence d'une malveillance éventuelle ; / qu'il en résulte qu'il n'est nullement établi de manière irréfutable une quelconque imputabilité à Madame X... de la présence de produits périmés dans le rayon charcuterie libre-service ; / attendu que la matérialité des faits n'est donc pas établie ; / attendu qu'il est constant qu'un employeur qui fait effectuer à une salariée des tâches

8247

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.003

Cour de cassation

il résulte de l'article 808 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures justifiées par l'existence d'un différend, et de l'article 809 du même code que le juge des repérés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la suspension des effets du licenciement de Mme X... ; en effet, la suspension du licenciement, dont l'urgence découle du fait que Mme X...

8248

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.807

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier : - que M. X... a fait l'objet de la part de son employeur de deux avertissements, en date des 10 mars 2005 et 20 janvier 2006, qui ont été annulés par jugements du conseil de prud'hommes de Poissy, à l'encontre desquels l'employeur n'a formé aucun recours, - que M. X... a dû s'adresser à de multiples reprises à l'inspection du travail pour pouvoir exercer ses fonctions de délégué du personnel et faire respecter par l'employeur la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité au sein de l'entreprise, - que M. X... verse aux débats des attestations d'anciens collègues de travail, dont aucun élément objectif ne permet de mettre en cause l'impartialité, qui déclarent: • M. Z... : « Du haut de la mezzanine, n'entendant pas nos propos, M.

8249

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.697

Cour de cassation

par arrêt du 15 octobre 2009, a déclaré dans cet autre litige la discrimination alléguée non caractérisée ; que les retenues opérées sur le salaire de Monsieur X... n'ont aucun caractère abusif, comme cela a été établi ci-dessus ; que Monsieur X... invoque des pressions morales et physiques continuelles et des mesures vexatoires depuis 1988, voire une entreprise de harcèlement moral ; que les pièces versées aux débats font apparaître que son comportement fréquemment outrancier et insubordonné ont conduit l'employeur à exercer son pouvoir disciplinaire à plusieurs reprises de manière légitime et exempte de tout abus de droit ; que la circonstance que l'inspection du travail a constamment refusé l'autorisation administrative de licenciement sollicitée

8250

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-26.822

Cour de cassation

il résulte des titres Il chapitre 1 et III chapitre 2 que l'attribution des « rémunérations accessoires » est « soumise à des conditions particulières » et que les « positions de repos ou de maladie n'ouvrent droit au versement d'aucune » de ces rémunérations, sauf « la position accident du travail » dont le texte précise expressément, ce qui n'est pas le cas en matière de primes mensuelles de base, qu'elle ouvre droit au maintien de ces rémunérations ; que le titre III énonce précisément que « les rémunérations accessoires ne sont versées qu'autant que les travaux ou sujétions qu'elles rémunèrent sont effectués ou subis » ; qu'il en résulte que M. X..., en congé maladie longue durée depuis le 24 janvier 2007, non fondé à percevoir des «

8251

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-13.768

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de la mise à pied et du rappel de salaire correspondant alors, selon le moyen, que la mise à pied à titre disciplinaire est «une suspension» temporaire du contrat de travail imposée unilatéralement au salarié par l'employeur ; que, sauf éléments objectifs propres à justifier l'étalement sur deux mois de l'exécution d'une mise à pied à titre disciplinaire de quatre jours, cette sanction discontinue doit s'analyser non pas en «une suspension» temporaire mais en plusieurs suspensions du contrat de travail permettant à l'employeur de détourner la sanction de sa finalité ; que surtout, une même faute ne peut faire l'objet de deux, voire plusieurs sanctions successives et que le prononcé d'une première sanction épuise le pouvoir disciplinaire de…

8252

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.090

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du Code du travail et l'article 05. 03. 2 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si celui-ci n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions ; qu'il s'agit pour le salarié d'une garantie de fond, dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'à cet égard, Madame X...

8253

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.355

Cour de cassation

par lettre de convocation à l'entretien préalable du 3 mai 2004, soit près de trois semaines plus tard, n'impliquait pas, au regard de l'absence de rupture immédiate du contrat de travail ou d'engagement immédiat de la procédure de licenciement, l'absence de toute faute grave, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L.1234-1 et L 1234-9 du Code du travail ; ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'après avoir expressément

8254

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-13.070

Cour de cassation

par lettre du 30 mai 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement prononcé pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque les erreurs imputées au salarié dans la lettre de licenciement ne relèvent pas d'une mauvaise volonté délibérée, propre à caractériser une faute disciplinaire, mais de l'insuffisance professionnelle ; qu'en estimant que le licenciement pour faute grave de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en relevant qu'étaient reprochés au salarié le « dépassement de la masse salariale et du budget intérim en avril 2008 », un « défaut de maîtrise

8255

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-30.114

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la SARL GCBC en date du 25 juin 2008 que Monsieur X... était présent à cette assemblée et a signé toutes les pages du procès-verbal ; qu'en page 3, il est indiqué " concernant les salaires de Monsieur X... il est précisé que les salaires sont inscrits en compte courant depuis le début " ; que l'absence de contestation de Monsieur X... lors de cette assemblée générale démontre qu'il avait expressément accepté que ces salaires soient versés sur son compte courant d'associé ; Que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande en rappel de salaire ; que le jugement est confirmé » ; ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « les

8256

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.153

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'il l'invitait, si les faits reprochés n'étaient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté la persistance jusqu'à son départ de l'entreprise de la passation par le salarié de commandes verbales de compléments de travaux en dépit de la note de service du 11 octobre 2001, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

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