Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 666

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée18 décembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7981

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.607

Cour de cassation

par lettre du 31 juillet 2007 ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter, en conséquence, de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du débat et les juges du fond ne peuvent retenir à la charge d'un salarié des faits non mentionnés dans la lettre qu'il a reçue ; qu'en déboutant la salariée de son moyen pris de ce que la lettre de licenciement ne fait état que d'un bon de livraison alors que ce sont en réalité deux bons qui sont en litige, si bien qu'elle ne pouvait comprendre les reproches qui lui étaient faits et que le premier grief n'est pas fondé, au

7982

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.482

Cour de cassation

par lettre du 27 juin 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que les deux attestations produites par ce dernier, qui ne font qu'indiquer les horaires de travail de l'ensemble du personnel de l'entreprise, l'une précisant d'ailleurs que les horaires donnés correspondent à une plage horaire, ce qui laisse supposer que les horaires de travail effectif de chaque membre du personnel et spécialement de chaque membre de l'encadrement

7983

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.669

Cour de cassation

par lettre recommandée du 7 janvier 2008 pour avoir apporté et consommé du vin dans l'entreprise ; qu'il a contesté le bien fondé de son licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait expressément avoir eu connaissance de la consommation d'alcool par le salarié et son collègue lors des pauses et soutenait qu'ils avaient agi en secret, et produisait les attestations de MM. Y... et Z..., responsables logistiques,

7984

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.668

Cour de cassation

par lettre recommandée du 7 janvier 2008 pour avoir apporté et consommé du vin dans l'entreprise ; qu'il a contesté le bien fondé de son licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait expressément avoir eu connaissance de la consommation d'alcool par le salarié et son collègue lors des pauses et soutenait qu'ils avaient agi en secret, et produisait les attestations de MM. Y... et Z..., responsables logistiques,

7985

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.155

Cour de cassation

il résulte des attestations du directeur de l'association (Olivier A...) et du chef d'atelier, membre du CHSCT (Jean-Claude Y...), que par deux fois, les 5 octobre 2007 et 10 octobre 2007, Sylvie X... a présenté un comportement anormal permettant au directeur de suspecter un état d'ébriété ; que conformément à la conduite à tenir prévue dans le règlement intérieur, ce dernier, après avoir demandé à Sylvie X...

7986

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.532

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2007 en qualité de mécanicien ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 21 octobre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu que pour requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le dernier contrat de mission conclu à compter du 23 août 2007 et renouvelé jusqu'au 28 septembre 2007, l'arrêt retient que la société ne peut pas invoquer un accroissement temporaire d'activité puisqu'

7987

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.059

Cour de cassation

par lettre du 23 février 2009 ; que soutenant être liée par un contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de requalification de la "convention d'hébergement" en contrat de travail, l'arrêt retient que Mme X... n'établit par aucune pièce que les services rendus à Mme Z... sont en réalité allés bien au-delà de ce qui était convenu dans la convention du 3 juillet 2008 et qu'elle les a rendus dans le cadre d'un lien de subordination ; que les pièces qu'elle verse aux débats ne révèlent nullement qu'elle recevait des directives de la part de Mme Z... ou de Mme Y... et que l'une ou l'autre de ces deux personnes en contrôlait l'exécution ; qu'il ressort en réalité des courriers échangés, que c'est lorsque Mme X...

7988

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.312

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande, qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X... épouse Y... a été engagée par la société Dinh Van à compter du 1er avril 2003, en qualité de femme de ménage-coursière ; que le 14 mai 2008, elle a été victime d'un accident de trajet donnant lieu à un arrêt de travail ; que le 3 avril 2009, alors qu'elle était

7989

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.254

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour retenir la faute grave du salarié, l'arrêt, après avoir relevé quelles étaient les missions contractuelles de celui-ci et constaté que seules ses tâches avaient évolué sans remise en cause de sa qualification professionnelle de sorte qu'il en a exactement déduit que sa nouvelle affectation ne constituait qu'un changement de ses conditions de travail, retient que le refus catégorique de l'intéressé de rejoindre son poste, était constitutif d'une insubordination de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles et nécessitant son départ immédiat de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par un salarié d'un changement de ses

7990

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.030

Cour de cassation

par arrêt du 23 février 2010, devenu définitif, la cour d'appel a décidé que M. X... et la société Fiventis étaient liés par un contrat de travail ; que Mme Y..., engagée par la société JPB conseil assurances, finances & patrimoine le 4 septembre 2006 en qualité d'assistante de direction, a quitté l'entreprise le 22 octobre 2007 et produit un arrêt de travail du même jour ; que cette société a aussitôt prononcé une mise à pied conservatoire et l'a considérée comme démissionnaire ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi incident de M. X... et de la société JPB conseil assurances, finances & patrimoine, lequel est préalable : Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que la société JPB conseil assurances, finances &

7991

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 10-28.166

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 2002 ; qu'elle s'est néanmoins présentée le 18 décembre 2002 sur son ancien lieu de travail et s'est vu remettre une lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire ; qu'elle a été licenciée par courrier du 14 janvier 2003 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée qui est préalable : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 5 décembre 2002 et de juger que le licenciement prononcé ultérieurement est inopérant, alors, selon le moyen : 1°/ que si la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ne peut être rétractée contre la volonté de l'employeur, les parties peuvent convenir d'un commun accord de poursuivre l'exécution du…

7992

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.368

Cour de cassation

l'employeur à payer la somme de 17 791, 80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 1 202, 37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité, légale ou conventionnelle, de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé, seule la plus élevée devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer une indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

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