Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 665

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée19 décembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7969

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-19.004

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 13 juin 2000, en qualité de chef d'équipe, puis d'agent de maîtrise à compter de décembre 2005 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 3 juillet 2006 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette décision et solliciter des dommages intérêts ainsi que le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombant spécialement à aucune des parties, les juges du fond ne peuvent se fonder sur la seule insuffisance des preuves apportées par le salarié et qui sont de nature à étayer sa demande pour faire échec à un paiement d'heures…

7970

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-18.962

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société SARTUB STIF industrie, le 1er avril 1994, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de chantier ; qu'à la suite de la fusion-absorption par la société Sodec, un nouveau contrat de travail a été signé par les parties, le 1er avril 2006 ; que, licencié pour faute grave le 15 avril 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette décision et demander paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel relève qu'il résulte des pièces versées au débat que le salarié avait noté sur les feuilles prévues à cet effet des mesures erronées de plusieurs mètres dont elle donne le détail ;

7971

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.815

Cour de cassation

il résulte de ces attestations, que l'employeur n'a eu connaissance des propos tenus par le salarié que, s'agissant de la déclaration de M. A... qui a quitté l'entreprise le 27 février et le 2 mars 2007 par Mme Y...qui déclare ne pas avoir révélé ces propos antérieurement par peur des représailles, étant, d'ailleurs constaté, que son attestations a été rédigée alors qu'elle avait été élue déléguée suppléante du personnel le 26 avril 2004 et qu'elle était alors salariée protégée ; qu'il importe donc peu que les dates auxquelles ces propos ont été tenus ne soient pas précisées dès lors que le point de départ du délai de deux mois au-delà duquel l'engagement des poursuites n'est plus possible a pour point de départ la connaissance par l'employeur des faits fautifs ;

7972

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.682

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une indemnité de 6 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les sommes de 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « Nous faisons référence à notre entretien du Jeudi décembre 2008, lors duquel nous vous avons demandé des explications sur votre attitude et vos actes du lundi 24 novembre 2008, envers vos supérieurs. Après avoir entendu vos explications, nous ne restons pas convaincus de vos dires. Tout d'abord, votre énervement, dû au fait que Mr Z...

7973

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-24.657

Cour de cassation

il résulte tant des dispositions de l'article L 1152-4 du Code du travail que d'une jurisprudence constante que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et notamment en matière de harcèlement moral. Cette obligation lui impose de mettre un terme aux agissements de harcèlement moral. Ce grief est donc bien fondé et caractérise la faute grave rendant impossible le maintien de Monsieur X...dans l'entreprise. 2) Sur le grief de divulgation d'une information confidentielle sur la reprise de la Société.

7974

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-24.309

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 avril 2006 par la société Imprimerie numérique technique et communication en qualité de chef de fabrication, a été licenciée le 21 décembre 2007 après mise à pied conservatoire pour faute grave ; Attendu qu'après avoir rappelé que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée son agressivité permanente et une stratégie de remise en cause de l'entreprise et de sa direction dont un incident survenu le 5 décembre 2007 montrait la persistance, l'arrêt retient que la violence verbale dont a fait preuve la salariée le 5 décembre confirme les faits d'agressivité permanente visés dans la lettre de…

7975

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.597

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement et en paiement de différentes indemnités ; Attendu que pour retenir la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, la cour d'appel énonce que par courrier adressé le 22 août 2007 à son employeur, en réponse à la notification de sa mise à pied et avant la notification de son licenciement, la salariée avait pris acte de l'interdiction d'accès à son lieu de travail par son employeur, rappelait à celui-ci la procédure à suivre pour son licenciement, réclamait ses salaires pour le mois d'août 2007 outre une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, et offrait de remettre les clefs de l'

7976

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.492

Cour de cassation

par courrier daté du 6 juin 2009, soit cinq jours avant la convocation à l'entretien préalable, de la persistance du comportement du salarié, tendu et conflictuel, qui avait déjà fait preuve de violences physiques et verbales à l'égard des salariés qu'il était chargé d'encadrer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'employeur se prévalait d'un fait du salarié, procédant du même comportement fautif et postérieur à ceux jugés prescrits ou déjà sanctionnés, de nature à justifier le mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, violant ainsi l'article L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à

7977

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.158

Cour de cassation

l'employeur à le remplacer au pied levé par un autre salarié de l'entreprise ; le salarié invoque le caractère défectueux de son véhicule légitimant selon lui le refus d'exécution de la prestation de travail ; cependant les fiches d'anomalies techniques remplies par le salarié pour le véhicule 395 ont été rédigées par ce dernier postérieurement aux faits litigieux soit le 9 novembre 2006, puis les 17 et 24 novembre 2006 ; qu'aucun courrier antérieur ou concomitant ne fait état de défectuosités sur ce véhicule ; l'employeur produit le dernier procès verbal de contrôle technique du véhicule litigieux en date du 15/ 08/2006 valable jusqu'au 15/12/2006, faisant état pour l'essentiel de défauts d'étanchéité du boîtier de direction et de la boîte de vitesse et n'affectant pas la sécurité du véhicule accepté au…

7978

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-19.638

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats par l'employeur que les relations se sont tendues à compter de l'arrivée du DAF, M. Y...; que Mme X...n'a pas changé et les tensions ont perduré ; que Mme Z..., déléguées du personnel suppléante, dénonce l'attitude agressive vis-à-vis d'elle-même de Mme X...et son manque de respect vis-à-vis d'un visiteur qu'elle recevait le 28 septembre 2007 (pièces 34 à 36 du Fongecif) ; que c'est dans ce contexte que Mme X...a adressé le 28 septembre 2007 le courrier suivant à Mme A..., directrice, pour se plaindre du comportement injurieux de M. B...à son égard la veille et de l'absence de réaction de Mme A...; que Mme A..., directrice, a répondu le 2 octobre 2007 à Mme X...; " J'accuse réception de votre courrier simple et recommandé du 28 septembre.

7979

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.526

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal n° 82 du 13 juin 2007 de la sous-commission des agents cadres que ses membres n'ont eu communication que d'une partie du mémoire écrit adressé par M. X... à la suite d'une erreur intervenue dans la reproduction de ce document, sans dire en quoi cette erreur aurait été imputable à l'employeur quand il appartenait au salarié de transmettre lui-même son mémoire au secrétariat de la CSNP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article du titre 2 du statut national des électriciens et gaziers ; 4) ALORS QUE l'article 2332 de la circulaire PERS du 846 du 16 juillet 1985 prévoit que le salarié traduit devant la sous-commission de discipline et du contentieux de la commission

7980

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-23.530

Cour de cassation

il résulte des témoignages (Y..., E..., B...) que le remplacement de Madame X...y compris pendant ses congés, nécessitait la présence de plusieurs personnes, alors que de surcroît celle-ci devait intervenir également sur des rayons (liquides et fruits et légumes), qui ne relevaient pas de ses attributions, interventions dont rien ne vient justifier le caractère limité ou très ponctuel affirmé par l'employeur ; que si la société PORT LOUIS Distribution soutient que pendant les absences de la salariée celle-ci a été remplacée par Laurent L..., sans difficultés particulières, aucun élément ne vient confirmer que ces remplacements ont été effectués par ce seul salarié, contrairement à ce qui résulte des attestations ci-dessus visées, ni ne vient infirmer

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