Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 664

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée9 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7957

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-27.370

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié pour faute grave le 11 mars 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié pris en ses quatrième à septième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 1 de la convention collective de la bourse entrent dans le champ d'application de la convention les sociétés qui négocient des valeurs mobilières ou leurs produits dérivés dont les négociations sont

7958

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-21.069

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er mars 2008 au 28 février 2009, en qualité de contrôleur de gestion, le motif de recours au contrat étant "l'accroissement temporaire d'activité découlant de l'obtention de nouveaux marchés" ; que le contrat ayant été rompu pour faute lourde le 19 décembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-1, 2° du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt

7959

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-17.354

Cour de cassation

par jugement du 10 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris a homologué le plan de redressement de la société Garage Poniatowski Claude Decaen et a désigné Mme Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Sur les premier et deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour ne pas annuler l'avertissement du 8 novembre 2007, l'arrêt retient que le salarié ne le conteste pas ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié contestait cet avertissement dans ses conclusions, la cour d'appel a modifié les termes du litige ; Et

7960

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.419

Cour de cassation

Vu les articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; que ce représentant ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+16
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7961

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.417

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.782-l du code du travail alors en vigueur devenu l'article L. 7322-2 du code du travail nouveau que «est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ; que la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat» ; que le contrat conclu entre les parties, dénommés «contrat de cogérance», qui

Discipline / sanctionsCassation+13
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7962

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-14.803

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Madame Jacqueline X... bénéficiait depuis 2003 d'une rémunération calculée sur la base d'une durée mensuelle de 169 heures dont 17, 33 heures rémunérées au taux majoré de 10 % ; qu'en jugeant l'employeur néanmoins autorisé à réduire la durée du travail à 151, 67 heures à compter du 1er avril 2007, et à réduire conséquemment la rémunération de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jacqueline X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et/ ou discrimination. AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L1152-1 à L 1152-3 du Code du Travail que :-

7963

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 09-40.605

Cour de cassation

il résulte des courriers signés par Monsieur Z... les 1er et 2 mars 2005, et des propres constatations de l'arrêt 13. 4, al. 8) qu'à cette date, ce dernier avait repris « son poste » de directeur général de l'association ; qu'en refusant d'en déduire l'éviction de Monsieur X... qui avait pourtant été embauché à ce même poste en contrat de travail à durée déterminée, sans contredire les conclusions de Monsieur X... qui faisait valoir qu'il n'existait qu'un seul poste de directeur général d'association (p. 4, a1. 5), ce que confirmait l'ensemble des documents versés aux débats dont l'audit social de l'association de juin 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 3°) QU'un salarié peut produire en justice des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.418

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC

Discipline / sanctionsCassation+17
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7965

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-25.646

Cour de cassation

L'article 34 de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993 dispose en ses alinéas 4 et 5 que le motif de la mesure disciplinaire envisagée par la direction doit être notifié par écrit à l'intéressé avant que la mesure entre en application et que tout agent doit être entendu par la direction avant une mesure disciplinaire pour obtenir la justification du motif invoqué et faire valoir ses explications. Il résulte de ces dispositions, qui concernent l'ensemble des mesures disciplinaires, que l'employeur doit, antérieurement à l'entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire, notifier au salarié par écrit les motifs de la mesure qu'il envisage.

7966

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 décembre 2012, 11/01059

Cour d'appel

Vu le jugement déféré ayant : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 6 232,58 €, - condamné la SAS Papeteries SILL à payer à [J] [S] les sommes de : - 18'697,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 869,77 € à titre de congés payés afférents, - 81'880,57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, - 25'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, - 224'373 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Condamnation : 5 549 €Licenciement+17
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7967

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.830

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-6, ensemble les articles L. 1131-1, L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'engagé le 27 juillet 2009 par la société KFC France au sein de son restaurant de Clermont-Ferrand, en qualité d'assistant manager, M. X... a été désigné le 6 octobre 2010 en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT par le syndicat CGT commerce, distribution et services du Puy-de-Dôme ; que mis à pied le 9 octobre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 13 octobre suivant, puis licencié pour faute par une lettre du 29 novembre 2010 ; qu'estimant que le licenciement était fondé sur l'exercice de son activité syndicale, M. X...

7968

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-20.063

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée ; qu'elle était affectée à la prospection des produits fabriqués et/ ou diffusés par les laboratoires IPRAD pour les zones Ouest et Sud de l'île ; que, le 11 décembre 2008, l'employeur lui a notifié un avertissement ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour en obtenir l'annulation ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant constaté que sur les trois griefs reprochés à la salariée pour justifier l'avertissement, deux d'entre eux n'étaient pas établis, la cour d'appel aurait dû nécessairement en déduire que la mesure disciplinaire prononcée à l'encontre de la salariée était disproportionnée à la faute commise ;

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