Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 628

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée5 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7525

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.130

Cour de cassation

Vu les articles L. 1332-2, L. 1333-1 du code du travail ; Attendu que pour annuler la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre du salarié le 24 mai 2011, la cour d'appel retient que les deux griefs mentionnés dans la lettre de mise à pied n'étaient pas établis dès lors que le premier était relatif à un tract du 27 mars 2011 qui portait sur la sécurité et n'outrepassait pas la liberté syndicale, et que le second était relatif à un document diffusé à la suite d'un accident mortel d'un stagiaire survenu le 29 mars 2011 et qui n'outrepassait pas le droit d'information syndical ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le troisième grief invoqué dans la lettre de mise à pied envoyée par l'employeur, qui ne portait pas sur le contenu des tracts

Discipline / sanctionsCassation+10
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7526

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-23.702

Cour de cassation

Par courrier en date du 5 juillet 2011, la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE a répondu ainsi à M. X... : « Nous vous rappelons qu'une procédure de licenciement pour faute grave a été engagée à votre encontre dés le 11 Juin 2011 et est toujours pendante devant l'Inspection du Travail. Ainsi, votre demande de départ en retraite intervenant postérieurement à l'engagement de celle-ci, la première cause de rupture du contrat de travail prévaut sur toute cause exposée ultérieurement .../... Or, nous vous rappelons que c'est ARCELOR MITTAL dés le 11 Juin 2011 qui a suspendu votre contrat de travail par une mise à pied conservatoire et pris l'initiative d'une rupture unilatérale de votre contrat de travail pour faute grave.

7527

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.287

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 2009 et dispensé de l'exécution de son préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 22 avril 2010 en contestant son licenciement ; que celui-ci s'est déclaré compétent et a jugé le droit monégasque applicable ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur un motif valable, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 32 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques, relatif au licenciement individuel des agents titulaires, énonce que « les motifs de licenciement d'agents

7528

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-13.374

Cour de cassation

par lettre recommandée du 1er août 2006 la convoquant à un entretien préalable pour le 11, par lettre du 16 août 2006 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que l'intéressée a été à l'origine d'une altercation avec sa supérieure hiérarchique et s'est ensuite livrée à des manoeuvres dilatoires ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les allégations de manoeuvres dilatoires étaient invoquées dans la lettre de licenciement au soutien de la faute grave et sans préciser l'objet non plus que les termes de l'altercation reprochée, ni indiquer en quoi l'employeur établissait que son origine était imputable à la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base…

7529

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-14.781

Cour de cassation

par lettre du 24 janvier 2008 pour faute grave ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il versait

7530

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.038

Cour de cassation

il résulte des documents produits aux débats par Mme X... qu'elle n'a pu bénéficier des avantages du régime complémentaire de retraite du fait d'un transfert tardif de son contrat de travail auprès d'une des filiales du groupe Rhône-Poulenc ayant adhéré à la Caisse textile et du fait des informations erronées qui lui ont été transmises postérieurement ; que tout d'abord par courrier en date du 26 décembre 1985 (à une période où le régime institué par la Caisse textile était en vigueur), le dirigeant de la société Chavanoz, en réponse aux demandes de Mme X... sollicitant son transfert rapide auprès du groupe Rhône-Poulenc, a demandé à celle-ci de rester au sein de la filiale afin d'assurer la responsabilité du service transport après le départ de certains salariés ;

7531

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.111

Cour de cassation

Vu les articles A 3.1.5, 13.01.2.4 et 14.01.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme au titre de la prime décentralisée, l'arrêt retient que les périodes d'absence dues à la mise à pied du salarié et à un arrêt maladie du mois de novembre 2009, qui trouve son origine dans ses difficultés professionnelles, ne pouvaient être prises en compte pour minorer la prime devant lui revenir ; Attendu cependant qu'il résulte de l'application combinée des articles A 3.1.5, 13.01.2.4 et 14.01.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'

7532

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.851

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes du courrier du 21 septembre 2009 qu'il n'avait pas pour objet de signifier une sanction disciplinaire mais de rappeler à M. X... ce que la société attendait de lui en sa qualité de technicien de bureau d'études ; que la société Martin CBE est donc bien fondée à soutenir que ce courrier constituait une simple mise en garde portant, selon ses termes, sur « certaines erreurs, oublis, ou négligences préjudiciables à l'entreprise et à son bon fonctionnement » et non une sanction disciplinaire puisqu'il n'a été suivi d'aucune mesure prise à l'encontre du salarié ; que l'employeur était par conséquent en droit de faire référence dans la lettre de licenciement à des manquements qui avaient déjà été évoqués dans le courrier du 21 septembre 2009 ;

7533

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.255

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 décembre 1990 par la société Amboile services, devenue Ecolab Pest France en qualité d'applicateur hygiéniste ambulant ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2008, l'employeur lui reprochant d'avoir, pendant ses heures de travail, menacé un client important de divulguer à la presse des données confidentielles concernant sa société et ce, dans le but de mettre un terme à un conflit de nature personnelle l'opposant à celui-ci ; Attendu que, pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à indemniser le salarié à ce titre, l'arrêt

7535

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.279

Cour de cassation

l'employeur à qui incombe la charge de la preuve, verse aux débats : - la lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 février 2009 par laquelle elle a d'une part, notifié un premier avertissement à Mme X... pour réalisation incorrecte de ses prestations concernant les sols et les vitres, ces faits ayant provoqué de nombreuses plaintes de locataires ainsi que de l'OPAC, ainsi que pour non-respect de ses horaires de travail, et d'autre part, rappelé à la salariée qu'en aucun cas, un tel manque de professionnalisme dans son travail et le non-respect de ses horaires de travail ne pouvaient être tolérés, - la lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2009 par laquelle un deuxième avertissement a été décerné à l'intéressée pour

7536

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 février 2014, 13/01800

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 27 octobre 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement qui s'est déroulé le 8 novembre 2010 et son employeur lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Par courrier du 22 novembre 2010, elle a été licenciée pour faute grave, la Polyclinique Bordeaux Rive Droite lui reprochant des faits de maltraitance commis sur une patiente âgée du service d'oncologie le week-end du 25 et 26 septembre 2010. Le 9 décembre 2010, Mme [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour contester la régularité et le bien fondé de son licenciement et formuler diverses demandes indemnitaires. Par jugement de départage du 5 mars 2013, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a débouté Mme [X] de toutes

Condamnation : 800 €Licenciement+8
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