Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 625

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée24 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7489

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 février 2014, 14/00102

Cour d'appel

il résulte du procès-verbal d'assemblée générale élective du 7 janvier 2014, qu'il a été établi une liste de présence des conseillers, et que sur 50 conseillers installés 40 étaient présents ou représentés. Par ailleurs il n'a pas été constaté de discordance entre le nombre de bulletins et le nombre de votes. Il n'est donc pas établi que l'absence de liste d'émargement ait pu avoir des répercussions sur la sincérité du scrutin. Les mentions figurant en tête du procès-verbal de l'assemblée générale élective fait apparaître que la séance a été ouverte « sous la présidence de M. I..., doyen d'âge, et de M. François B..., le plus jeune conseiller en fonction, présent ». Le même procès-verbal fait apparaître que M. I...est conseillé employeur et que M. B...est conseillé salarié.

Discipline / sanctionsSyndicat / organisation syndicale+1
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7490

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.153

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, en qualité de technico-commercial, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 septembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que l'indemnité prévue par ce texte ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit que le manquement de l'employeur à ses obligations justifiait que la rupture du contrat de travail produise les

7491

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17.282

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet 2009, après avoir fait l'objet d'un avertissement notifié le 5 juin 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner aux indemnités de congés payés, de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que des absences injustifiées intervenues dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise constituent une faute lourde ; que seule constitue une permanence au sens de la convention collective relative à la durée du travail et applicable au personnel navigant technique une période de temps passée par le salarié sur son site de travail ;

7492

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.505

Cour de cassation

il résulte des critiques du deuxième moyen, qui reproche notamment à l'arrêt attaqué de n'avoir pas fait droit à la demande de Mme X... en paiement de primes, que la société Tetra médical n'a pas exécuté ses obligations concernant le paiement de la prime contractuellement prévue, et notamment qu'elle n'a pas respecté l'obligation d'organiser avec Mme X... une négociation annuelle de la prime d'objectif qui était destinée à cette dernière, bien que les objectifs n'aient pas été fixés au contrat de travail et que la prime ait en partie été calculée en fonction des prestations de la salariée ; que pour rejeter la demande indemnitaire de Mme X... au titre de l'inexécution, par l'employeur, de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a déclaré que

7493

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.314

Cour de cassation

il résulte les constatations suivantes : que le tableau dressé par le salarié comporte de nombreuses erreurs et anomalies ainsi que le relève justement l'employeur ; que ainsi, le vendredi 18/ 04/ 2008, le salarié retient 7h15 de travail alors qu'il était en arrêt, le 9/ 04/ 2008 le tableau mentionne une arrivée à 8h30 et un départ à 18h40, alors que le carnet de bord indique 16h- 18h40, soit une différence de 6h de travail ; que le 8 juillet 2008 le carnet de bord n'est pas renseigné, mais le salarié indique néanmoins 8 heures de travail dans son tableau ; que le vendredi 9 mai 2008, le carnet de bord mentionne « congé » et le salarié retient 7h15 de travail dans son tableau ; que le salarié quantifie à une journée de travaille temps de trajet

7494

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-29.423

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2005, que tout propos homophobe pouvait être puni, que la vie privée appartenait à chacun et ne pouvait, en aucun cas, être soumis à un jugement sur le lieu de travail ; que, considérant que " la démarche " de Monsieur X..." relevait de la maladresse ", Monsieur B...a " souhaité par ce rappel à l'ordre, éviter à l'appelant un dérapage qui entraînerait une situation à conséquences " ; Que Monsieur X..., pour la première fois devant la Cour, et dans ses plus récentes écritures déposées à l'audience, affirme " qu'aucun élément ne vient certifier qu'il serait l'auteur " de l'affichage litigieux ; qu'estimant faire l'objet d'une accusation " scandaleuse ", il ne verse aux débats aucune pièce datant de l'époque des faits considérés

7495

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.708

Cour de cassation

par lettre du 30 septembre 2009, la société l'a informé qu'elle maintenait un avertissement notifié le 9 septembre 2009 et qu'il était affecté à un poste de technicien ; qu'il a saisi le 26 janvier 2010 la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, à l'annulation de l'avertissement du 9 septembre 2009 et à la réintégration dans ses fonctions de responsable de chantier et à titre subsidiaire, d'une demande aux fins de résiliation du contrat de travail pour harcèlement moral ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er juillet 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire au titre d'un harcèlement moral et de le condamner à

7496

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-21.690

Cour de cassation

par lettre du 10 juillet 2009 après avoir été convoqué le 26 juin 2009 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; que par jugement du 13 septembre 2010, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société Y...étant nommée mandataire liquidateur ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde et débouter le salarié de ses demandes formées au titre de la rupture, l'arrêt retient que même en l'absence de clause expresse au contrat, un salarié est tenu par une obligation de non-concurrence vis-à-vis de son employeur jusqu'à l'expiration de son contrat et qu'en commençant à travailler pour le compte d'une société concurrente qu'il venait de créer avec d'autres salariés alors qu'il était toujours salarié de la société Vision Pro, le salarié a manifesté une…

7497

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.611

Cour de cassation

par lettre du 27 février 2009 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes y compris celle formulée au titre du rappel de salaires, alors, selon le moyen, que le jugement doit être motivé à peine de nullité, si bien qu'en ne donnant aucun motif à sa décision de rejet du chef de demande tendant à obtenir un rappel de salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute Mme X...

7498

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-14.247

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe es limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ; que sont produites aux débats les pièces suivantes : - déposition de Madame Séverine A..., née le 4 août 1976, assistante de vie, cliente du magasin qui déclare aux services de

7499

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.223

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, en 1992, par l'association AGES de Bassillac, aux droits de laquelle est l'association Isle Manoire aide aux personnes (IMAP), en qualité d'aide à domicile, en dernier lieu en qualité d'employée des services administratifs, responsable de secteur ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 9 décembre 2009 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision, notamment en faisant valoir qu'elle avait été victime de harcèlement moral ; Attendu que, pour dire que la salariée n'avait pas été victime de harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir écarté certains des faits comme non démontrés, examine et

7500

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.743

Cour de cassation

il résulte du principe " à travail égal, salaire égal ", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242.-5. L. 2261-22. 9°, L. 2271-1. 8° et 1.. 3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du Code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

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