Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 614

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée4 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7357

Cour d'appel de Metz, 4 juin 2014, 12/925

Cour d'appel

M X...a été engagé par la société PAPETERIES DES CHATELLES comme coupeur le 19 juin 1975. Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société LES CHATELLES à la suite de la reprise par cette dernière des actifs de la société PAPETERIES DES CHATELLES. Par lettre du 19 novembre 2008, la société LES CHATELLES a fait connaître à M X...qu'elle le licenciait pour faute grave. Saisi par M X...qui contestait son licenciement et demandait sa réintégration et le paiement d'un rappel de salaire ou subsidiairement le paiement de diverses indemnités consécutivement à la rupture du contrat de travail et en réparation d'un harcèlement moral, le conseil de prud'hommes de Saint-Dié, par le jugement susvisé, a débouté M X...de ses demandes. Par l'arrêt

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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7358

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.671

Cour de cassation

considérant que ce dernier a utilisé la subvention de fonctionnement du comité d'établissement pour s'octroyer une rémunération relative à des heures de délégation, ce dernier ayant également utilisé les fonds du comité à des fins personnelles. L'inspecteur du travail a ainsi considéré que les faits invoqués sont réels et d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Monsieur Abdelkader X..., la demande de licenciement reposant sur les agissements personnels de ce dernier et non sur ses agissements dans le cadre de son mandat, aucun lien n'existant entre son licenciement et l'exercice de ses mandats de représentant du personnel. Cette autorisation n'a fait l'objet d'aucun recours. Par conséquent, le caractère réel et sérieux du

7359

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.099

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable » au sens du dernier de ces textes ; qu'il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle ; Attendu que, pour rejeter la

7360

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-15.142

Cour de cassation

considérant que seule la parentalité permettait l'application du texte, le syndicat et le salarié soutenant que seul le critère de la charge financière importait, a fait l'exacte application de l'article L. 2132-3 du code du travail en jugeant que la mauvaise application de la convention collective par l'employeur causait nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen devenu sans objet en sa première branche du fait du rejet à intervenir sur le premier moyen, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union mutualiste générale de prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union mutualiste générale de prévoyance à payer à M. X...

7361

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.163

Cour de cassation

par lettre du 16 avril 2007 pour cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral ; qu'il résulte de l'article L.

7362

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-28.740

Cour de cassation

Les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur qu'il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée, dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice devant la juridiction de ses droits à la défense. Viole les articles L. 2141-5, L. 2141-8, L. 1134-1 et L.

7363

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-29.118

Cour de cassation

par arrêté du 2l décembre 1999 et pris en application de la convention collective Syntec, les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans T organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également disposer de la position 3 de la convention collective (en général 3.2 et 3.3, dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; que Roger X...

7364

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.619

Cour de cassation

considérant que Monsieur William X... présent depuis 16 ans au sein de la société n'a jamais eu le moindre reproche pour la discipline ou pour son travail. Que son employeur en octobre 2005 lui avait promis oralement qu'il continuerait de travailler en équipe du matin de 7h30 à 14h30. Que depuis son embauche au mois de juin 1993 et jusqu'à la fin du mois de janvier 2010, Monsieur William X... a toujours travaillé en horaire du matin. Qu'en conséquence, le Conseil dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur William X... est requalifié en licenciement avec cause réelle et sérieuse et qu'il ne percevra pas l'indemnité demandée au titre de l'article L 1235-3 du Code du Travail. 1°) ALORS QUE le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu entraîne la modification du contrat de travail ;

7365

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2014, 13/06251

Cour d'appel

Monsieur [D] [L] contestant son licenciement pour faute grave a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) lequel par jugement contradictoire du 5 juillet 2013, a : - dit que le licenciement de Monsieur [D] [L] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et n'est donc pas fondé En conséquence -condamné l'Association de Hôtel Social à verser à Monsieur [D] [L] les sommes suivantes : * 3540,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 354,03 euros au titre des congés payés afférents * 4425 euros au titre de l'indemnité de licenciement * 10621,02 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnation : 1 243 €Licenciement+13
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7366

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.123

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. E... que celui-ci a constaté que le 9 mars 2010 M. X... a pris en rayon une crêpe bretonne et une galette au chèvre qu'il a amenées au laboratoire boucherie sans les enregistrer en caisse, pour les consommer ; que compte tenu de l'ancienneté de M. X... dans ce poste, ainsi que de l'absence de tout avertissement préalable ainsi que de toute instruction écrite sur cette pratique, ces faits ne sauraient constituer ni une faute grave, ni même un motif sérieux de licenciement ; qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. X... doit être considéré sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Millau sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... était dénué

7367

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-29.832

Cour de cassation

par lettre du 4 juin 2009 ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave est justifié par une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en jugeant que le licenciement était justifié à la fois par une faute grave et par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié sans constater que les faits qui lui étaient reprochés rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale…

7368

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-29.230

Cour de cassation

l'employeur : « Nous avons bien reçu votre lettre recommandée avec AR du 13 mars 2009, dont certains termes n'ont pas manqué de nous surprendre », tend à démontrer que, contrairement à ce que soutient l'intimé, la décision de licenciement a été prise par l'employeur en toute connaissance de cause et après mûre réflexion ; que le salarié doit par conséquent être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture ; 1°) alors que, d'une part, le refus de signature par le salarié d'une note de service ne constitue pas une faute disciplinaire en l'absence d'inexécution des instructions qu'elle contient ; qu'en décidant que le salarié avait commis une faute grave en

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