Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 613

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée18 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7345

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.848

Cour de cassation

par lettre du 25 janvier 2007, puis a été licencié le 3 avril 2007, pour faute grave ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que cette obligation découle de la loi, et ne saurait disparaître au motif qu'elle n'a pas été contractualisée ;

7346

Cour d'appel de Paris, 17 juin 2014, 12/01401

Cour d'appel

il résulte que les faits invoqués se sont déroulés le lundi 19 juillet 2010 lors de l'entretien de reprise au cours duquel selon la lettre de licenciement, il a été donné connaissance à la salariée de son planning pour les semaines à venir ; Il est sans portée juridique que la lettre de licenciement mentionne à la suite d'une erreur manifeste de plume, la date du « lundi 16 juillet 2010 » au lieu du lundi 19 juillet 2010, aucune équivoque n'étant possible compte tenu de l'enchaînement chronologique des faits et de la procédure de mise à pied immédiatement engagée ; L'attestation de Monsieur Guillaume Z...est régulière en la forme et Madame Caroline X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Conseil des Prud'hommes a retenu que les

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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7347

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-28.944

Cour de cassation

par lettre du 6 mars 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à la société alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel ne pouvait condamner le salarié à rembourser à son employeur diverses sommes, sans fournir aucune précision sur les dettes auxquelles elles correspondaient ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, contrairement aux énonciations du moyen, motivé sa décision quant au décompte des sommes mises à la charge du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

7348

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.137

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2011 ; que dès lors, le licenciement prononcé par la CROIX ROUGE FRANCAISE sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse et la date de rupture sera fixée au 15 février 2011 ; Que, sur les conséquences de la résiliation judiciaire, 1) l'indemnité de préavis, que conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que cette indemnité compensatrice est égale à deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise d'au moins deux ans ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail de Madame X... est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

7349

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.179

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il avait refusé la mission qui lui avait été confiée en Egypte sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si l'employeur avait respecté la procédure prévue par l'article 66 de la convention collective en établissant au préalable un ordre de mission manifestant la volonté des parties sans ambiguïté et fixant les conditions spécifiques de cette mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66 de la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec ; Mais attendu

7350

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.751

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 2009, après avis de la commission de discipline ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 12 de l'annexe au décret n° 93-852 du 17 juin 1993, alors applicable, les deux membres du comité d'entreprise appelés à siéger comme représentants du personnel au sein de la commission disciplinaire saisie pour avis de tout projet de sanction à l'encontre d'un salarié, doivent être issus du collège électoral à laquelle appartient le salarié concerné ; que cette exigence constitue une garantie de fond, dont la méconnaissance affecte la validité de la procédure devant la commission disciplinaire et prive le licenciement qui en a découlé de…

7351

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-10.843

Cour de cassation

il résulte de l'article 33 de la convention collective du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées que, sauf faute grave, il ne peut y avoir de licenciement pour faute d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires ; que c'est à bon droit, en l'absence de faute grave et de toute sanction antérieure, que la cour d'appel a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Nous aussi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Nous aussi et condamne celle-ci à payer à M.

7352

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-18.944

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture abusive de son contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se fondant sur la « faute précédemment retenue dans les conditions de fermeture du magasin » pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement alors qu'elle avait par ailleurs considéré que le grief tiré de la fermeture prématurée du magasin le 24 décembre 2008 à 17 heures 20 n'était pas fondé, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en se fondant sur le

7353

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.276

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que le 16 février 2009, elle a adhéré à une convention de formation professionnelle dispensée en alternance ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 11 mars 2010 et a été licenciée le 28 avril 2010 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'avertissement notifié le 11 mars 2010 à la salariée pour son absence à la formation avait épuisé le pouvoir de sanction de l'association La Combe Saint Victor ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la salariée s'était absentée à plusieurs

7354

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5-1 du code du travail alors applicable, 2 de l'accord du 2 juillet 2002 relatif au travail de nuit, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'Ecole des Roches à payer diverses sommes à titre de repos compensateur au-delà d'un contingent de quatre-vingt-dix heures supplémentaires, de repos compensateur du travail de nuit, de repos compensateur pour un travail au-delà de huit heures par jour, sommes assorties de congés payés afférents, l'arrêt énonce que les salariés peuvent prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il est constant que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateurs a droit à l'indemnisation du préjudice subi ;

7355

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-24.206

Cour de cassation

considérant que le relevé de situation du 28 octobre 2011 et le courrier de pôle emploi du 10 février 2012 n'établissaient pas que Monsieur X... ait été allocataire de pôle emploi pendant trois années, a dénaturé ces éléments en méconnaissance du principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de droits à stock options ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

7356

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 juin 2014, 10/01780

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 21 octobre 2005, son avocat a fait valoir à la société KÉRATINE CONCEPTION de nombreuses irrégularités affectant l'exécution du contrat de travail et notamment le fait que la salariée percevait une rémunération inférieure à la rémunération contractuelle, rémunération calculée sur la base de 130 heures de travail par mois alors qu'engagée à temps complet, elle effectuait 40 heures par semaine. [T] [J] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 9 novembre 2005. Par lettre recommandée du 16 décembre 2005 faisant état des manquements de l'employeur, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS, le 19 décembre 2005, de sa demande de

Condamnation : 9 040 €Licenciement+13
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