Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.848
Cour de cassationpar lettre du 25 janvier 2007, puis a été licencié le 3 avril 2007, pour faute grave ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que cette obligation découle de la loi, et ne saurait disparaître au motif qu'elle n'a pas été contractualisée ;