Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 612

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée25 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7333

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-24.627

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er octobre 2008, les relations contractuelles se poursuivant au-delà du terme du 10 février 2009 ; que la Mutuelle de l'Est a convoqué le 19 février 2009 Mme X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 février 2009, et lui a notifié une mise à pied conservatoire ; que le 3 mars 2009, la Mutuelle de l'Est a notifié à Mme X... son licenciement pour faute grave au motif que le 18 février 2009 elle avait fait preuve d'insolence et d'irrespect au cours d'un appel téléphonique à l'égard d'un assuré ; que contestant la rupture, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement avait pour motif une faute grave et

7334

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.604

Cour de cassation

il résulte aussi des démarches, non contestées, faites par monsieur X... auprès d'une correspondante du groupe Eiffage après qu'il a appris son affectation au chantier dudit groupe qu'il n'avait pas entendu refuser de s'y rendre ; que les documents produits par l'employeur, en particulier les échanges de mels entre le chargé d'affaires de la société Inspectas et les représentants de la société Eiffage démontrent que monsieur X... ne s'est pas présenté pour la mission, mais ne démontrent pas par eux mêmes un fait fautif de le part de ce dernier ; que la situation résulte davantage d'une confusion sur la portée d'une lettre de monsieur X..., qui a été interprétée comme une démission ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera

7335

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.797

Cour de cassation

considérant que, par cette pratique, " chacun des employeurs successifs a (vait) parfaitement respecté les dispositions du contrat de travail afférentes à la part variable de rémunération à laquelle il avait droit " la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SEP ... Y...¿ A...¿ C..., la SGTA Ouest et Monsieur Z...au remboursement de la somme de 7 075, 28 ¿ irrégulièrement perçue par la première et au paiement d'une somme de 350 ¿ à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " par lettre recommandée du 14 avril 2006, la SEP ... Y...-A...-C...a notifié à M.

7336

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 12-28.893

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 12 et 14 de l'annexe VIII à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics et de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des travaux publics disposent que les ETAM et les IAC déplacés hors de France métropolitaine continuent pendant la durée de leur séjour à l'extérieur à bénéficier « de garanties relatives à la retraite » et que « ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC ou l'ETAM bénéficierait s'il était resté en Métropole » ; que ces dispositions conventionnelles n'

7338

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.207

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le CHSCT a conclu à l'absence de harcèlement moral lors de sa réunion du 28 novembre 2006 et que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 29 novembre 2006 ; que dès lors, en affirmant que l'employeur n'avait pas attendu les conclusions du CHSCT pour procéder au licenciement du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que ne constitue pas un harcèlement moral le comportement de l'employeur justifié par des raisons objectives tenant à l'intérêt de l'entreprise, étrangères à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que la demande, fût-elle

7339

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.405

Cour de cassation

par lettre du 18 mai 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent se fonder sur l'absence de précision quant à la date des griefs allégués par l'employeur pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en se fondant dès lors sur l'erreur de date des faits fautifs commise par la société Malosse dans la lettre de notification du licenciement pour conclure au caractère injustifié de cette mesure, quand faute d'être tenu de dater ces faits, l'employeur ne pouvait se voir opposer son erreur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

7340

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-35.064

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du début du mois de juillet 2007, immédiatement après avoir accordé à son salarié le bénéfice de la formation demandée et sans attendre le résultat des tests préalables à la formation ; que cela corrobore les déclarations des autres salariés selon lesquelles, lorsque C... X... a demandé à bénéficier de son droit à la formation continue, Benjamin Y... a alors décidé de le licencier par tous les moyens possibles ; que Benjamin Y... a donc licencié C... X... pour un faux motif ; que C... X..., qui n'a commis aucune faute grave, est fondé à solliciter le paiement des salaires dont il a été privé du fait de la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, et l'indemnité légale de licenciement ;

7341

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-17.139

Cour de cassation

il résulte de ses propres développements que c'est à la suite d'une réclamation d'un fournisseur historique, la société VPRINT, qu'aurait été mise en évidence la dépendance vis-à-vis du fournisseur privilégié par Madame X..., l'attestation de Monsieur C... n'ayant à cet égard qu'une portée limitée évoquant l'absence de concertation pour les seules commandes ponctuelles. Outre que l'employeur évoque une faute professionnelle grave dont la seule énonciation ne peut suffire à caractériser la faute grave, il est tout à la fois fait état du risque important encouru par l'entreprise au regard de la dépendance alléguée et l'absence de risque quant au choix du prestataire pour la fourniture d'enveloppes en cause. En toute hypothèse, l'ensemble des faits

7342

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.653

Cour de cassation

l'employeur ait voulu licencier ce directeur avant la procédure proprement dite, puisque les parties ont été en tractations pendant quelques semaines en vue de l'aboutissement d'une rupture conventionnelle du contrat de travail qui n'a pu être réalisée, en définitive, en sorte que la société a dû faire le choix d'une procédure de licenciement classique ; qu'aucune pièce ne prouve cette allégation ;- que la mise à pied conservatoire a commencé le jour de la convocation à l'entretien préalable, le 25 septembre 2009, et cet entretien a été prorogé à la demande du salarié, ce qui a entraîné la prorogation parallèle de la mise à pied conservatoire qui n'est pas devenue de ce fait une mise à pied disciplinaire ; qu'il en ressort que la thèse de la double

7343

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-14.764

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail que constitue une sanction toute mesure, autres que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa carrière ou sa rémunération Au regard de ce texte, il doit être constaté que la lettre de l'employeur datée du 10 août 2009, qui a été remise en main propre à Philippe X... le 13 août 2009, contrairement à l'analyse du premier juge, constitue une mesure de nature disciplinaire. En effet, ce courrier vise expressément des reproches faits à Philippe X..., cadre dirigeant, par son directeur logistique régional (M.

7344

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-10.755

Cour de cassation

par courrier du 28 février 2001, contresigné par le Directeur général de l'entreprise, le salarié a confirmé à son employeur qu'à compter du 1er mars 2001, son salaire de base serait réajusté à la somme de 15 400 Francs (2347, 71 euros) avec une prime d'ancienneté de 13 %, soit 2002 Francs (305, 20 euros), avec d'éventuelles heures supplémentaires qui devront être récupérées ; qu'il a également indiqué au terme de ce courrier que le règlement total des heures supplémentaires dues au titre des mois de décembre, janvier et février serait effectué au mois de mars 2001 au plus tard ; que l'employeur prétend que ce réajustement correspond à l'intégration dans le salaire de base des heures supplémentaires antérieurement payées ; qu'il produit l'attestation

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