Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 601

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée19 novembre 2014
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7201

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.773

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 2010 pour faute grave ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 23 décembre 2009 et bénéficie depuis décembre 2010 d'un plan d'apurement par voie de continuation, M. Y... étant commissaire à l'exécution de ce plan ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de la débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, le fait, pour une conductrice de véhicule ambulancier, d'être allée, le 29 avril 2009, consommer une tasse de café pendant son temps d'attente préalablement connu, d'avoir, au mois d'octobre de cette même année 2009,

7202

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-25.087

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'exposante a été engagée à compter du 19 novembre 2001, qu'elle a fait l'objet d'une promotion le 1er août 2006 comme responsable commerciale niveau 3A. E ; que les faits incriminés se sont déroulés le 22 janvier 2009 ; que jusque-là, pendant plus de 7 ans l'exposante n'avait fait l'objet d'aucune observation mais avait au contraire bénéficié d'une promotion ; que le comportement incriminé était donc isolé ; que le jugement infirmé retenait que s'il apparaît incontestable que Mme X... a commis une faute d'inattention et n'a pas satisfait aux règles mises en place par l'employeur, il n'en demeure pas moins que visiblement, elle n'était pas en situation de respecter lesdites procédures définies ; qu'en effet, il n'est pas contesté que Mme X...

7203

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-21.974

Cour de cassation

il résulte bien des plannings que Monsieur X... produits lui-même qu'il était astreint au respect de ceux-ci ; qu'en ce qui concerne son départ à 17h30 au lieu de 18h30 le 21 janvier 2010, sans en aviser le directeur, la société LEADER SAINT ROCH constate que le salarié ne conteste pas non plus la réalité des faits reprochés, ne justifie d'aucun motif l'ayant contraint et ne prétend pas avoir avisé le directeur ; que de fait, la cour ne peut que constater que les plannings produits mentionnaient bien les horaires de chacun des salariés, ce qui n'est pas réellement contesté par Monsieur X..., qui écrit lui-même le 17 février 2010 : « j'ai toujours fait en sorte d'être là, de respecter les plannings » ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... qui reconnaît

7204

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.443

Cour de cassation

par courrier recommandé avec avis de réception ou remis contre récépissé au responsable des Relations Humaines et Sociales dans les deux jours ouvrés suivant l'entretien préalable, que le conseil de discipline devra alors se réunir dans les dix jours ouvrés de cette saisine et qu'en cas de saisine du conseil de discipline la sanction ne sera signifiée qu'après avis du conseil de discipline, qu'il en résulte que ce texte prévoit une procédure protectrice dont tout salarié doit pouvoir bénéficier ; Attendu ensuite que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement, prononcé sans que le salarié ait été avisé qu'il pouvait saisir cet…

7205

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17.595

Cour de cassation

par jugement du 18 décembre 2008, le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches réunies : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la non-admission des cinq premières branches du premier moyen rendent inopérant le second moyen en ce qu'il vise une cassation par voie de conséquence de la cassation du chef de la décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Mais sur la sixième branche du premier moyen : Vu l'article 1184 du code civil ; Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le…

7207

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-21.233

Cour de cassation

par lettre du 26 mars 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique pris en ses première et cinquième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'abuse de sa liberté d'expression et commet une faute grave le salarié qui tient des propos irrespectueux à l'égard de son employeur ; que pour décider que le licenciement de M.

7208

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.020

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 octobre 2009 Maud X..., secrétaire générale de la FNATH, était licenciée pour faute grave par Michelle Y..., présidente de l'association ; Attendu qu'aux termes de l'article 2-10 du règlement intérieur des groupements FNATH « le conseil d'administration nomme le (ou la secrétaire générale) du groupement et en informe immédiatement le bureau fédéral. Attendu alors qu'aucune autre disposition de ce même règlement intérieur ne confère le pouvoir de licencier le secrétaire général à une autre autorité que le conseil d'administration qui l'a nommé, Maud X... soutient justement que la présidente de l'association, qui n'assure que la gestion, n'avait pas pouvoir de licencier la secrétaire générale nommée par le conseil d'administration ;

7209

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.865

Cour de cassation

Il résulte des articles 9 du Code civil et L. 1121-1 du code du travail que si j'employeur ne peut, sans violation de la liberté fondamentale du salarié du respect de sa vie privée et du secret de sa correspondance, prendre connaissance, à l'insu du salarié, des messages personnels qu'il a émis et reçus au moyen d'un outil informatique à usage professionnel, et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur, c'est à la condition que cet outil ait été mis à la disposition de ce salarié pour son travail et que ces messages aient été localisés dans un fichier identifié comme personnel au salarié. La SA FIDUCIAL EXPERTISE a fait analyser l'ordinateur utilisé par Monsieur Laurent X... par la société

7210

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-11.146

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'auraient pas dû être appréciées uniquement au niveau de l'association - seul employeur de Madame X... mais bien dans tout le secteur d'activité de l'animation du groupe constitué par la fédération et toutes ses associations et instituts adhérents ; que si la fédération justifie aujourd'hui que le secteur animation était également en difficulté en 2005 et 2006, il reste que l'association n'a jamais invoqué les difficultés économiques du secteur d'activité de la fédération dans la procédure de licenciement mise en oeuvre en 2006 ; qu'en effet, le "projet de redéploiement des activités de Léo Lagrange Animation Provence-Alpes-Côte d'Azur" et le plan de sauvegarde de

7211

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.468

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement doit contenir des motifs vérifiables susceptibles d'être précisés et discutés devant le juge ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état de nombreux griefs tenant à ce que, concernant le Monoprix grand bazar de Lyon, Mme X... prenait des pauses en méconnaissance de ses horaires contractuels, violait le règlement intérieur en refusant d'indiquer son amplitude de travail et de respecter les consignes antivol, s'autorisait des absences injustifiées et faisait preuve de négligence et d'absence de professionnalisme dans ses

7212

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-23.135

Cour de cassation

L'article 265 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, ne permet pas la rupture du contrat à durée déterminée d'un joueur professionnel en raison de son absence aux entraînements, dès lors que les dispositions spéciales de l'article 607 de la même charte ne prévoient pas la rupture du contrat parmi les sanctions applicables

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.