Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 600

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée26 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7189

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.789

Cour de cassation

par lettre du 25 février 2010 ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour fixer à la somme de 20 770,80 euros l'indemnité pour nullité du licenciement résultant d'une discrimination en raison de l'origine, l'arrêt retient que le salarié qui ne demande pas sa réintégration est fondé à obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, conformément à l'article L. 1235-3 du même code ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1235-3 du code du travail

7190

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-16.546

Cour de cassation

par lettre d'huissier, la société Sofical a convoqué M. X... a un entretien préalable en vue de son licenciement ; que M. X... a bénéficié, le 3 mars suivant, d'un arrêt-maladie, l'empêchant de se rendre à l'entretien préalable fixé par la société Sofical ; que le délai de deux mois entre la convocation et l'entretien préalable a donc été suspendu pendant cette période, à compter du début de l'arrêt maladie de M. X... jusqu'à son retour le 30 avril 2008 ; que dès lors, en estimant que les fautes disciplinaires reprochées à M. X... étaient prescrites le 9 mai 2008, jour où la société Sofical l'a convoqué à un nouvel entretien préalable en vue de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article Lp. 132-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

7191

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.551

Cour de cassation

Il résulte des comptes annuels de la Sas Exponens au 31 août 2010 (pièce 128 de l'appelant) que le chiffre d'affaires comme le résultat après impôts a été en constante augmentation du 30/09/2006 au 31/08/2009 et notamment entre l'exercice 2006/2007 et l'exercice 2007/2008. / En l'absence de clause contractuelle susceptible de justifier la position de l'employeur de baisser une rémunération dont la variation est fonction " des résultats de l'exercice clos " lui-même en hausse, il y a lieu de faire droit à la demande présentée de ce chef sur la base des 60 000 € de rémunération variable perçue au titre de l'année 2005/2006, à savoir : solde 2006/2007 (60 000 - 31 500 ) 28 500 € ; solde 2007/2008 (60 000 - 15 200) 44 800 € ; solde 2008/2009 60 000 € ; total 133 300 €.

7192

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-22.581

Cour de cassation

la salariée différentes indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité ; que cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ses représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que le directeur opérationnel d'une société gestionnaire, qui n'est pas une personne étrangère à la société par actions simplifiée qu'elle exploite, peut recevoir mandat pour procéder au licenciement d'un salarié de cette dernière ; qu'une telle délégation du

7193

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.908

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de ce courriel que le comportement dénoncé était intervenu « au mois de janvier », que M. Y... avait « demandé si cette façon de faire était légale et, n'ayant pas de réponse » avait relancé l'employeur, ce dont il résulte que ce courriel n'était que la réitération de la dénonciation d'un comportement déjà porté à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ; 7°/ que le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail n'est interrompu que lorsque le salarié est informé du déclenchement de poursuites disciplinaires à son encontre ; d'où il suit qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date M. X... avait eu connaissance de l'

7194

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.647

Cour de cassation

considérant que vous ne le feriez pas tant que je ne serais pas venu dans la boutique. Ce faisant, vous m'avez obligé à vous écrire plus clairement encore et à vous demander d'aller chercher le courrier recommandé qui vous avait été adressé et que visiblement vous tardiez à retirer » ; que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement et que, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, la preuve en incombe à l'employeur ; que l'appelante fait observer que le premier juge, pour dire que le licenciement était

7195

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-20.129

Cour de cassation

par courrier du 27/08/2008 à un nouvel entretien qui s'est tenu le 08/09/2008. Au cours de ces entretiens vous nous avez fournis vos explications sur le comportement qui vous était reproché et pour lequel nous étions amenés à envisager votre licenciement pour faute grave. Malgré ces explications, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. En effet, les faits qui vous sont reprochés et qui motivent cette décision sont les suivants. Nous avons appris qu'au matin du 29 juillet 2008 vous avez, durant votre temps de travail et sur votre lieu de travail, parcouru votre site d'affectation (site Carrefour à Athis-Mons), de salarié en salarié, pour faire signer un document.

7196

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.517

Cour de cassation

il résulte de cette chronologie et des éléments figurant dans les différents courriers échangés qu'existait entre les parties un litige relatif à l'exécution du contrat de travail ; qu'ainsi le consentement du salarié à la rupture amiable, même s'il est formalisé par sa signature, et si la convention a été homologuée de manière implicite, a été obtenu par violence, caractérisée par le refus de l'employeur de répondre à ses demandes légitimes autrement que par la notification d'un avertissement, par les conditions de travail qui lui étaient imposées, sans toutefois que le harcèlement allégué ne soit établi par les éléments produits ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande d'annulation de la rupture conventionnelle, avec toutes conséquences

7197

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.023

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 10 septembre 2001 par la société Fensch travaux publics construction, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de chantier ;

7198

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.183

Cour de cassation

par lettre en date du 9 avril 2010, monsieur Patrick X... a été sanctionné par un avertissement pour un manque de précaution à l'origine d'un incident lors d'un déchargement de matériel réalisé le 7 avril, avertissement maintenu par lettre en date du 22 avril 2010 adressée au salarié à la suite de sa contestation et confirmé par lettre en date du 30 avril 2010 faisant suite à un entretien du même jour auquel le salarié avait été convoqué par le précédent courrier du 22 avril ; que lors d'une manutention effectuée par monsieur Patrick X... deux des quatre radiateurs de fonte déchargés ont été cassés, ce que le salarié impute à un dysfonctionnement du chariot élévateur ; que cependant, il lui est également reproché d'avoir manoeuvré la grue du camion

7199

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-13.688

Cour de cassation

l'employeur ait demandé au requérant de refaire 11 bulletins de salaire entre le 1er et le 7 octobre 2003, une des salariées concernées attestant par ailleurs que le sien ne comportait aucune erreur (...) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il a été notifié un avertissement, par courrier du 1er octobre 2003, remis en main propre le 7 octobre 2003 au requérant au motif : « (...) 11 bulletins de salaire sur 17 à refaire (...) » ; Qu'il n'est pas contesté que Monsieur Patrick X... a repris son travail le 1er octobre 2003, en travaillait pas le 3 octobre ni le 6 octobre au matin et que l'après-midi, il passait la visite médicale de reprise ; Qu'il n'est pas démontré que la société ait demandé au requérant de refaire les bulletins de salaire ;

7200

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.749

Cour de cassation

Il résulte ainsi des débats et des éléments versés par les parties que Monsieur Pierre Z... n'était pas un simple client. De même, Madame A... n'était pas à la parfumerie « La Bouteille » par hasard, le samedi 5 septembre 2009 entre 15 et 16 heures (heure d'arrivée de M. Z...), son explication selon laquelle elle s'y est rendue pour obtenir l'adresse de la boutique Nespresso n'étant pas crédible. Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés. Or, les constatations de Monsieur Z..., manifestement mandaté par la Société S. A. E. P. pour se présenter dans la boutique

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