Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 596

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée15 janvier 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7141

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-17.374

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 23 septembre 2010 en qualité d'employée par la société L'Aber Quick, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 janvier 2011 en reprochant à son employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat en raison notamment d'une agression sexuelle commise par un autre salarié le 25 novembre 2010 dans les locaux de l'entreprise ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que la salariée ne soutenait pas avoir précédemment avisé son employeur d'une attitude ambigüe de ce salarié à son égard, et qu'

7142

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-25.767

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du même code et 1134 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en octobre 2003 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y...

7143

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-23.572

Cour de cassation

il résulte certes de ces dispositions que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut donc, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, mais qu'il appartient néanmoins au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Cédric X... formule une réclamation pour un montant, à titre principal, de 38.397,96 € ou, à titre subsidiaire, de 34.615,09 € à titre d'heures supplémentaires qu'il

7144

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-14.046

Cour de cassation

par arrêt du 15 novembre 2006, la cour d'appel de Nîmes a sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive ; que par requête du 16 mai 2012, le salarié a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à proroger le sursis à statuer précédemment ordonné, de constater qu'elle ne soutenait pas son appel et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge civil doit surseoir à statuer lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur la…

7145

Cour d'appel d'Angers, 13 janvier 2015, 12/02774

Cour d'appel

M. Olivier X... a été embauché par la société Robineau, aux droits de laquelle se trouve la société Lecluse automobiles, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2004 en qualité de conseiller commercial. Ce contrat a fait l'objet d'une " réécriture " le 14 juin 2010. M. Olivier X... était plus spécifiquement chargé de la vente des véhicules Audi auprès des particuliers. Son salaire était composé d'une partie fixe, d'un montant de 955 euros brut par mois, et d'une partie variable liée à ses performances personnelles. Ainsi, pour l'année 2010, il a perçu une rémunération de l'ordre de 60000 euros. Le 1er mars 2011, les parties régularisaient un avenant par lequel M. Olivier X...

Condamnation : 40 000 €Licenciement+9
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7146

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 8 janvier 2015, 13/01831

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée du 27 février 2009, M [P] [G] a été embauché par la SA Pomona, en qualité d' agent d'entretien maintenance, niveau I, échelon 1 pour un salaire brut fixé initialement à 1 650 euros. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du Commerce de gros . La société compte plus de dix salariés. Le 30 mars 2012, M. [G] a été victime d'un accident du travail ; il a été arrêté jusqu'au 30 avril 2012, les soins s'étant poursuivis jusqu'au 31 mai 2012. Par lettre remise en main propre le 30 avril 2012, la société Pomona a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 9 mai 2012. Par courrier recommandé du 22 mai 2012, elle a licencié M [G] pour motif personnel. Le salarié

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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7147

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-23.109

Cour de cassation

par courrier du 04 mai 2009 en raison de sa situation personnelle ; la consultation des délégués du personnel a été effectuée le 24 avril au vu du résultat des recherches de l'employeur, ce qui a permis de soumettre les propositions recueillies à l'avis des représentants du personnel ; Mme X... ne peut sérieusement remettre en cause cette manière de procéder qui permet une plus grande efficacité de cette consultation ; Mme X...

7148

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-22.069

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail que l'employeur doit prendre en considération les recommandations du médecin du travail et ne peut licencier pour insubordination ou comportement fautif le salarié qui conteste la conformité de ses conditions de travail aux réserves posées par le médecin ; que dès lors en constatant que M. X...

7149

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.281

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail en leur rédaction applicable ; Attendu que pour déclarer la procédure d'inaptitude opposable à l'employeur et décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts de l'employeur était justifiée, l'arrêt retient que ce dernier ne pouvait ignorer cette procédure, qu'en effet il était constant que le médecin du travail s'était rendu sur place, dans l'entreprise, avant de prendre sa décision d'inaptitude, établie lors de la deuxième visite de reprise, qu'à cette occasion, l'employeur avait été directement mis au courant de la situation de la salariée, ce fait rendant à lui seul opposable la procédure d'inaptitude en cours, que l'employeur avait accusé

7150

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.126

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les visites médicales de reprise avaient eu lieu dans les locaux de l'entreprise et en présence de l'infirmière de l'entreprise, et que l'employeur en avait été avisé au moment de leur réalisation, ce dont il résulte que l'employeur était informé de la demande de visite de reprise faite par le salarié avant la délivrance de l'avis à l'issue de la seconde visite ; qu'en jugeant que l'avis du médecin du travail ne s'imposait pas à l'employeur, qui n'aurait pas été averti de la demande faite par le salarié au médecin, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1226-4 du code du travail ; Mais attendu que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'

7151

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.251

Cour de cassation

l'employeur et évalué le préjudice subi par M. X... au montant des sommes qu'il aurait dû percevoir. Au regard des dispositions de l'article C3 ci-dessus visé, la demande de M. X... sera réactualisée comme il le demande. Il sera également fait droit à sa demande pour l'avenir à condition de justifier que sa situation correspon dante est inchangée au regard des textes susvisés ; ALORS QU'un préjudice futur ne peut être indemnisé que s'il est certain ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... pour l'avenir et en condamnant donc la société So Sa Ca à lui verser une certaine somme jusqu'au 30 janvier 2027 sous la condition qu'il justifie du caractère inchangé de sa situation, la Cour d'appel, qui a ainsi admis le caractère incertain de la

7152

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-15.630

Cour de cassation

Vu les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en annulation de la mise à pied disciplinaire du 26 octobre 2010 et en paiement de sommes à titre de salaire et congés payés, l'arrêt retient que peu importe l'absence de durée de la mise à pied dans le règlement intérieur puisque la convention collective de la mutualité applicable au contrat de travail prévoit que la sanction de mise à pied sans traitement peut aller jusqu'à une durée de dix jours ouvrables, que la lettre notifiant cette sanction est suffisamment caractérisée et matériellement vérifiable et que l'employeur justifie les reproches indiqués dans ce courrier ;

Discipline / sanctionsCassation+10
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