Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 595

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée21 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7129

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 14-10.335

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt qu'elle a été convoquée le 18 janvier à un entretien préalable fixé le 28 janvier, puis licenciée par lettre du 2 février 2011, ayant ainsi été maintenue en fonctions pendant plus de quinze jours après la convocation à l'entretien préalable ; qu'en retenant néanmoins la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 5°/ qu'il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que dans ses écritures, elle avait expressément fait valoir qu'en réalité son licenciement était consécutif à son refus d'être mutée au magasin de Faches dans le Nord ; qu'en retenant que le

7130

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.470

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'assistante dentaire à compter du 12 janvier 1999 selon contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée, par la Mutualité

7131

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.025

Cour de cassation

par lettre du 22 avril 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour juger que le seul grief invoqué à l'appui du licenciement de M. X... et tenant à l'inscription du sigle « VTFE » sur le tableau affiché dans les locaux de l'entreprise le 1er avril 2010 en vue du déménagement prévu pour le 15 mai suivant constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié

7132

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-22.376

Cour de cassation

considérant que le licenciement de la salariée était injustifié aux motifs notamment que les accusations portées n'avaient pas eu de suite pénale et que la preuve de la commission des infractions pénales n'était pas rapportée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, partant, violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en présence d'un licenciement disciplinaire, les juges doivent rechercher si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement constituent une faute justifiant le licenciement, peu important la qualification juridique donnée par l'employeur auxdits faits ; qu'en ne statuant que sur les « faits de détournements », sans rechercher si ces mêmes faits n'étaient

7133

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-22.110

Cour de cassation

Considérant que s'agissant d'une faute grave, il revient à l'employeur de rapporter la preuve des faits fautifs et de leur gravité alléguée au soutien du licenciement de Mme Fl. X... ; Considérant que l'employeur fait valoir que Mme Fl. X... a acquis de façon irrégulière des produits du rayon boucherie après en avoir modifié le prix sur l'étiquette, avec la complicité d'une collègue de travail, Mme A.

7134

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.179

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 3221-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de bonus au titre de l'inclusion dans la base de calcul de ce bonus de la valeur des avantages en nature qu'il avait perçus, l'arrêt retient que l'affirmation de l'employeur selon laquelle il n'y a pas lieu d'intégrer la valeur de l'avantage en nature constitué par une voiture de fonction, dans la base de calcul, est pertinente ; Attendu cependant que la fourniture, par l'employeur, d'un véhicule constitue un avantage en nature qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de la rémunération du salarié ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'en l'absence de stipulation contraire du contrat qui fixe les bases

7135

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-21.565

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1999, en qualité de magasinier ; que licencié pour faute grave par lettre du 24 mars 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement fondé et débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts, de rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que même si l'employeur disposait depuis le 17 janvier 2005, de témoignages suffisamment précis sur les faits simples qu'il entendait reprocher à son salarié

7136

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.181

Cour de cassation

l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement ; que ne caractérise par une faute de l'employeur le fait qu'il ait mentionné la mise à pied du salarié sur ses bulletins de salaire dès lors que l'article R. 3243-1 du code du travail lui fait obligation d'indiquer sur le bulletin de paie la nature et le montant de toutes les retenues réalisées sur la rémunération brute du salarié ; qu'en déduisant de ce que l'employeur avait fait référence à la mise à pied du salarié sur ses bulletins de salaires la conclusion que ce dernier pouvait prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure vexatoire et préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article R.

7137

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 janvier 2015, 13/04185

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 1997, mars 2004 en qualité de Program Manager, par la société MAGNETI MARELLI France. A la suite de plusieurs acquisitions et fusions la société employeur se nomme à compter de juin 2011 AUTOMOTIVE LIGHTNING REAR LAMPS France. Sa dernière rémunération brute mensuelle moyenne était de 34.516,32 €. Le 17 octobre 2011, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et d'une convocation à un entretien préalable qui s'est déroulé le 3 novembre 2011. Le 8 novembre 2011, il est licencié pour faute grave. Sur saisine de M. [N] [B], le conseil de prud'hommes de Paris, le 19 avril 2013, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS AUTOMOTIVES LIGNTNING REAR LAMPS à verser à M.

Condamnation : 207 100 €Licenciement+12
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7138

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-23.799

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article R. 5015-59 du code de la santé publique, alors applicable ; Attendu que l'examen du pourvoi, qui soutient qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle comporte une contrepartie financière et qu'il en résulte qu'aucune disposition réglementaire ne saurait autoriser valablement un employeur à imposer une obligation de non-concurrence à un

7139

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-22.965

Cour de cassation

Vu les articles 4, 5, 12 du code de procédure civile et les articles L. 1152-1 et L. 1411-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer « irrecevable » la demande du salarié en paiement d'une somme au titre des salaires pour la période au cours de laquelle il était en arrêt maladie, la cour d'appel retient que cette demande est afférente à une perte de revenus en raison de l'arrêt de maladie du salarié et relève, en conséquence, de la juridiction de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande du salarié, bien que qualifiée de demande en paiement de salaire, avait pour objet la réparation du préjudice financier résultant de la perte de salaire causée par le harcèlement moral dont il s'estimait victime, ce qui relève de la

7140

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-14.811

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la procédure civile ayant opposé la société Finaxo environnement à M. X... avait pour objet la revendication par la société de la propriété ou de la jouissance de tout ou partie de l'invention réalisée par M. X... en 2004 qu'il s'était attribué par le dépôt d'un brevet à son nom, tandis que dans le cadre de la procédure prud'homale dont elle était saisie, la cour d'appel devait se prononcer sur l'existence d'une mission inventive confiée au salarié aux fins de déterminer si l'invention litigieuse appartenait à l'employeur par le seul effet de la loi, et si le licenciement de ce dernier pour s'être attribué ladite invention sans en informer son employeur était justifié par une faute grave ; qu'en

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