Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 553

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée16 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
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Cour d'appel d'Angers, 16 février 2016, 14/02194

Cour d'appel

Monsieur Corentin X...a signé avec la boulangerie de l'Epine située au Mans un contrat d'apprentissage aux fins de préparer un CAP pâtissier pour la période allant du 11 septembre 2012 au 31 août 2014. L'EURL Y...Yoann a acquis le fonds de commerce de la boulangerie de l'Epine le 3 juillet 2013. Le contrat d'apprentissage de Monsieur Corentin X...a été transféré au cessionnaire à cette occasion, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail. À la suite de trois avertissements successifs, le conseil de discipline du centre de formation d'apprentis (CFA ci-après) de la Sarthe, a décidé le 3 février 2014 du renvoi définitif de Monsieur Corentin X.... Par courrier du 4 février 2014, le gérant de la boulangerie de l'Epine, Monsieur

LicenciementOrdonnance de référé+7
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6626

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.950

Cour de cassation

la salariée et suffisent à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, manquement dont il ne peut s'exonérer en tentant de démontrer qu'il n'a commis aucune faute, étant observé de surcroît que compte tenu du caractère répété des actes reprochés à Monsieur [W], il aurait dû envisager dès le retour du salarié le 20 octobre 2009, l'éloignement de ce dernier de son lieu de travail ; que ce manquement à cette obligation de sécurité de résultat qui a eu pour conséquence une atteinte à la santé de la salariée qui a été déstabilisée par ces incidents répétés constitue à lui seul un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [P] ; que par ailleurs,

6627

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, d'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation, lorsqu'elle est justifiée, produit les effets d'un licenciement nul qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le contrat s'est immédiatement rompu à la date de la prise d'acte et que toute obligation contractuelle a disparu à cette date ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

6628

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.597

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt énonce que l'employeur ne justifiant pas de ce que le licenciement du salarié repose sur une faute grave, celui-ci, prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail en raison de son état de santé, est nul ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir que le licenciement était intervenu en raison de l'état de santé du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt statuant sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure ;

6629

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.723

Cour de cassation

Il résulte des échanges de courriels sur cette période que Monsieur [V] était contraint de procéder à des réparations aléatoires. Le Conseil a considéré à juste titre que M. [V] avait fait tout son possible pour se conformer à l'article L 4121-1 du code du travail et que les manquements étaient imputables à l'entreprise qui n'avait pas fait le nécessaire pour changer les matériels dangereux pour ses salariés. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que ce grief ne peut être retenu. Sur le non respect des procédures qualité. Ce grief reprend essentiellement le 1er évoqué sur la tenue des réunions d'encadrement et le travail de Madame [H] responsable QSHE. En tout état de cause, ce grief est d'autant moins fondé que l'audit

6630

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.886

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement l'arrêt retient que, contrairement à ce que prétend l'intéressé, ces sommes sont bien mentionnées sur son bulletin de paie de mai 2009 et sur l'attestation Assedic, l'absence de production par l'employeur de copie du chèque de paiement correspondant n'étant pas de nature à suspecter ces documents de faux ; Qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de bulletins de paie, et la mention de ces sommes sur l'attestation Assedic, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

6631

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.384

Cour de cassation

Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable au litige ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme en application de l'échelon d'avancement de 4 % acquis lors de l'obtention de son diplôme, pour la période courant du mois d'octobre 2006 jusqu'au mois de juin 2011, et pour lui ordonner de procéder à la revalorisation de la rémunération du salarié à compter du 1er juillet 2011, l'arrêt retient que si les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 modifiant la convention et applicables à compter du 1er janvier 1993 n'ont pas vocation à s'appliquer au litige, elles ont néanmoins une incidence sur la situation des agents antérieure à 1993 ;

6632

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-25.721

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [S] [F] devait notamment faire respecter par des enfants en difficulté les règles de fonctions et les règles de vie de la nuit, et gérer des situations de crise et de stress de ces enfants notamment en les rassurant et en les écoutant ; qu'en déboutant Monsieur [S] [F] de sa demande de classement en position ouvrier hautement qualifié, coefficient 339 majoré d'un complément de métier de 33 points, et en jugeant qu'il ne pouvait prétendre qu'à un classement en position d'agent des services logistiques niveau 2, coefficient 312, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié devait effectuer des travaux de haute qualité et technicité impliquant

6633

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.649

Cour de cassation

il résulte de l'offre d'embauche émanant de l'association Hautes Études Industrielles que l'appelant a été employé à compter du 1er septembre 1982 en qualité de professeur en informatique ; que les parties étaient convenues, ainsi que le mentionne ladite offre, que la charge de travail de l'appelant pouvait évoluer et comprendre des activités de formation continue et de recherche ; qu'un avenant a été conclu le 20 décembre 1991 précisant la catégorie à laquelle celuici appartenait ainsi que le montant de sa rémunération annuelle ; qu'il était mentionné dans ledit avenant qu'il exerçait désormais les fonctions de chef de service ; que l'attribution d'une activité de recherche, complémentaire de celle d'enseignant, ne constituait donc pas une modification du contrat de travail ;

6634

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-23.680

Cour de cassation

l'employeur justifiant la perte de confiance de ce dernier, sont suffisamment sérieux pour justifier un licenciement ; qu'en revanche, ils ne présentent pas une gravité telle que le maintien de Monsieur [F] [B] dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avérait impossible ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens et consécutivement en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts ; qu'il sera en revanche confirmé sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, les frais irrépétibles et les dépens de première instance (…) ; qu'il est rappelé que l'arrêt vaut titre de restitution des sommes payées en exécution des condamnations infirmées qui produiront intérêt au taux légal à compter de la notification de l'arrêt valant sommation de restituer.

6635

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.525

Cour de cassation

l'employeur à ce titre et dans ce cadre ; qu'à défaut de ce faire il ne peut qu'être constaté, dès lors qu'ils remonteraient à plusieurs mois, qu'ils n'ont pas appelé de réaction immédiate de l'employeur et n'ont pas interdit la poursuite de la relation professionnelle ce qui ne peut qu'en diminuer lourdement le caractère de gravité et en tout état de cause les rendre inopérants dans le cadre d'une procédure de rupture de la relation professionnelle initiée pour « insuffisance professionnelle » plusieurs mois après leur supposée commission sans, au préalable, avoir été précédée d'une quelconque mesure disciplinaire, voire d'un simple avertissement ou rappel à l'ordre sur l'obligation du respect des règles de discipline internes à l'entreprise ; que

6636

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-30.095

Cour de cassation

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles, ni la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, ni le contrat de travail, ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord entre les parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail

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