Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 552

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée18 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6613

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.109

Cour de cassation

par lettre du16 avril 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié soutenait qu'il n'avait pas refusé de partir et s'était même présenté le jour du départ pour assurer le transport mais que l'employeur avait procédé à son remplacement ; qu'en affirmant que le salarié avait refusé d'exécuter sa mission, sans préciser sur quelles pièces elle fondait ces affirmations, ni répondre aux conclusions du salarié dans lesquelles il soutenait qu'il s'était présenté le jour du départ pour assurer le transport mais que l'employeur avait procédé à son remplacement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6614

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.155

Cour de cassation

par arrêt du 29 octobre 2013, au visa des articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation a cassé, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire concernant l'avantage en nature, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom déboutant le salarié de sa demande de nullité de son licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : Vu articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réintégration dans son emploi avec maintien de ses avantages et paiement des salaires sous astreinte jusqu'à sa réintégration effective et de

6615

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.235

Cour de cassation

Vu les articles 2262 du code civil en sa version antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, 2224 du code civil et 26, II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure que Mme [S], salariée de la société Onet, a saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 1999, laquelle, par jugement du 9 mai 2005, a prononcé la caducité de l'instance ; que, le 4 juin 2009, la salariée a introduit une nouvelle instance, qui a fait l'objet d'une décision de caducité le 2 novembre 2009 rétractée le 13 février 2012 ; Attendu que pour dire les demandes de la salariée prescrites, la cour d'appel retient que selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à

6616

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.122

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur [S] [L] bénéficiait d'une rémunération forfaitaire mensuelle garantie sur la base de 195 heures de travail mensuelles incluant les heures supplémentaires effectuées au-delà de 152 heures mensuelles ; qu'en jugeant l'employeur fondé à se prévaloir d'un accord d'entreprise pour modifier cette convention de forfait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] [L] de sa demande tendant au paiement d'un rappel dû au titre du travail de nuit. AUX MOTIFS QUE toutes les autres revendications de Monsieur [L] ayant pour objet des salaires et primes procèdent de l'articulation entre son

6617

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.610

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes de Toulon, par jugement du 6 juillet 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 10 mai 2011, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonné à l'employeur de remettre différents documents sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que, le 20 mars 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en liquidation de l'astreinte ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte pour la remise des trois documents à la somme de 22 350 euros et de le condamner

6618

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.519

Cour de cassation

par lettre du 29 avril 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser des indemnités de rupture à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L. 1232-6 du code du travail impose l'énonciation dans la lettre de licenciement des motifs de rupture, la lettre qui énonce des « griefs matériellement vérifiables » satisfaisait à cette exigence, peu important qu'elle ne mentionne pas dans le détail les circonstances ou les dates des faits fautifs; qu'en retenant dès lors, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun fait précis commis par le salarié

6619

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.019

Cour de cassation

il résulte que la prescription de cinq ans applicable a couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 sans que la durée totale excède la prescription trentenaire à laquelle étaient soumises avant cette date les actions en requalification de contrat à durée déterminée et en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la salariée au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et les demandes de condamnation de Mme [N] à lui verser une indemnité de requalification et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la…

6620

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.468

Cour de cassation

il résulte de la procédure que si Madame [G] a été relaxée du chef de ce vol à la suite de la plainte de Monsieur [K] par arrêt de la Cour d'appel de Cayenne, il n'en demeure pas moins qu'elle a admis elle-même n'avoir pas enregistré ces produits sur le compte client de Madame [N] expliquant ce fait par un oubli de sa part et indiquant que cela allait être rectifié ; que dès lors que les pièces produites par les parties ne contredisent pas cette façon de procéder, il est établi que Madame [G] a dans le cadre de son emploi omis d'enregistrer les produits qu'elle a livrés le 19 novembre 2009 à Madame [N].

6621

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.708

Cour de cassation

par lettre du 10 octobre 2008, l'employeur lui reprochant les termes d'une lettre, co-signée par lui et deux collègues et adressée le 11 septembre 2008 aux membres du conseil d'administration et aux dirigeants de la société mère ; que le 15 septembre, le salarié était en arrêt maladie jusqu'au 26 septembre ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture, ainsi que de rappels de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer un rappel de salaire sur mise à pied, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les…

6622

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 février 2016, 13/05082

Cour d'appel

Monsieur [M] [K] a été embauché par la SAS ASSU 2000 à compter du premier septembre 2008 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial débutant. Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 11 juin 2012. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du19 juin 2012, Monsieur [M] [K] a été licencié pour faute grave en raison des motifs suivants : '- Violation délibérée du règlement intérieur et abus de votre liberté d'expression. Nous vous rappelons que le règlement intérieur en vigueur au sein de notre entreprise stipule de façon tout à fait explicite qu'il est impérieux que 'toute émission de message électronique ne préjudicie pas aux intérêts d'ASSU 2000, de ses salariés ou de ses clients.

Condamnation : 4 629 €Licenciement+14
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6623

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 13-28.791

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'elle ne peut être accueillie ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen portant sur les heures supplémentaires et/ou sur le non-respect du repos quotidien emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt rejetant la demande de Monsieur [K] au titre du travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

6624

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-25.062

Cour de cassation

l'employeur occupait des fonctions et une position au sein de l'entreprise lui permettant d'être directement impliquée dans les différents projets ayant un impact sur la santé des salariés et leurs conditions de travail, notamment en matière de risques psychosociaux, et que les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du CHSCT n'avaient pas empêché le comité d'exercer ses prérogatives, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées et sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'association B2V gestion à payer au CHSCT la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,

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