Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 550

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée2 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6589

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009

Cour de cassation

Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.

6590

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.620

Cour de cassation

Il résulte également du tableau des congés signé par le directeur régional de la société FIDAL en début d'année qu'une semaine de congé avait été accordé à [B] [Y] du 7 septembre au 11 septembre 2009. L'autorisation de congés a été supprimée au mois de juin 2009 et la suppression confirmée par un représentant du même directeur régional. La révocation de l'accord de l'employeur peut se concevoir mais elle doit alors être accompagnée d'explications particulières sur les raisons nécessitant la présence impérative de la présence de la salariée à son travail d'autant que celle-ci avait réservé un voyage durant cette semaine ; L'absence de toutes justifications fait présumer du caractère arbitraire et malveillant de la révocation de l'autorisation initiale.

6591

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.936

Cour de cassation

l'employeur appelé à s'exercer dans le respect des textes en vigueur, règlement intérieur qui n'existait pas selon l'appelante, contestant en avoir appliqué un dès novembre 2006 à l'insu de son personnel ; que manque tout autant de pertinence et de sérieux le grief tiré d'une tentative de modification de la clause de mobilité géographique figurant au contrat initial de février 2005, dans la mesure où la SAS COMO WAGRAM n'a fait que soumettre à l'intimé deux projets d'avenant successifs courant novembre et décembre 2006 dont aucun n'a été retourné par lui dûment signé ; qu'en l'absence d'un accord préalable donné par Monsieur [J] [O] sur ce point, seules les dispositions contractuelles arrêtées à l'origine avec la SAS SMART DISTRIBUTION avaient

6592

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.935

Cour de cassation

l'employeur appelé à s'exercer dans le respect des textes en vigueur, règlement intérieur qui n'existait pas selon l'appelante, contestant en avoir appliqué un dès novembre 2006 à l'insu de son personnel ; que manque tout autant de pertinence et de sérieux le grief tiré d'une tentative de modification de la clause de mobilité géographique figurant au contrat initial de février 2005, dans la mesure où la SAS COMO WAGRAM n'a fait que soumettre à l'intimé deux projets d'avenant successifs courant décembre 2006 dont aucun n'a été retourné par lui dûment signé ; qu'en l'absence d'un accord préalable donné par Monsieur [K] [G] sur ce point, seules les dispositions contractuelles arrêtées à l'origine avec la SAS SMART DISTRIBUTION avaient vocation à se

6593

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-25.771

Cour de cassation

par lettre du 22 octobre 2010 de la suspension de la procédure engagée en raison du placement du salarié en arrêt maladie et de l'envoi d'une nouvelle convocation lors de la reprise de son travail ; qu'il n'est pas contesté qu'en dépit de cette décision, la société HERTZ a à nouveau convoqué M. [P] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2010 à un entretien préalable à son licenciement prévu le 3 novembre 2010, soit antérieurement à la reprise initialement prévue le 9 novembre 2010 ; qu'un tel revirement de l'employeur par rapport à la décision unilatérale de suspension de la procédure disciplinaire dont il avait informé le salarié trois jours plus tôt, constitue de sa part une mise en oeuvre déloyale d'une procédure de licenciement après 20 années d'ancienneté de M.

6594

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.141

Cour de cassation

par lettre du 24 août 2009, la société Chevotel a notifié un avertissement à M. [V], informant ce dernier de sa rétrogradation ("M [V] [Q] n'est plus le seul responsable pour le haras") ainsi que de la suspension du versement de primes et du congé relativement au logement de fonction dont il bénéficiait jusqu'alors ; que l'employeur ne justifie pas avoir obtenu l'accord exprès du salarié sur la modification du contrat de travail, d'origine disciplinaire ou non, et ne permet pas de considérer que la suppression unilatérale des primes pouvait intervenir alors que la nature de ces dernières n'est pas clairement établie ; que ces modifications intempestives ont, de par leur caractère abrupt, nécessairement généré un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1.000 €, le jugement entrepris devant être…

6595

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.210

Cour de cassation

par courrier du 8 septembre 2008, avait demandé au cabinet comptable ce remplacement du niveau VIII coefficient 182 par le niveau IX coefficient 191 ; que ce faisant, la Cour d'appel a, par un motif inopérant, refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 2.1 de l'Avenant n° 1 du 16 juin 2008 relatif à la classification des emplois de la convention collection collective, ensemble l'article L.3111-2 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la référence dans le contrat de travail à l'application des horaires collectifs de l'entreprise et aux heures supplémentaires est incompatible avec le statut de cadre dirigeant ; qu'après avoir elle-même relevé que le contrat de travail de M. [C] faisait référence à 39

6596

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-10.372

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 27 novembre 2007, l'arrêt retient qu'il existe un lien de subordination pour la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 31 juillet 2008 tant à l'égard de la société Ares santé que de la société Financière Ares et que dans ces conditions, la rupture opérée le 27 novembre 2007 en plein accord des parties pour masquer le maintien d'une activité salariée par un changement de statut est inopérante ; Qu'en statuant ainsi, sans établir que l'employeur avait rétracté, avec l'accord du salarié, le licenciement du 27 novembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

6597

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.910

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mai 2011, ainsi que la rupture du contrat de travail le 3 juin 2011, et qui lui avait remis les documents de fin de contrat, ce qui caractérisait un lien de subordination entre la Société RAMEXPORT et Monsieur [D], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail.

6598

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.684

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que Mme [L] prétend qu'il lui est dû, au titre des heures supplémentaires : 52 heures effectuées en remplacement de Mme [T], hospitalisée ; une demi-heure par jour pour chaque jour de la semaine sur 5 ans soit 649,50 heures ; que sur les 52 heures, la salariée se borne à produire le courrier que lui a adressé le 22 décembre 2010 l'employeur et qu'elle considère constituer la preuve de la réalisation des heures revendiquées ;

6599

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.919

Cour de cassation

l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en déduisant l'existence d'astreintes de la circonstance selon laquelle l'employeur avait permis aux téléopérateurs du service client de contacter, en dehors des heures d'ouvertures de l'agence, trois personnes par agence dont, en premier, le responsable d'agence, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une astreinte, a violé l'article L.

6600

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.470

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir la requalification de ses contrats à temps partiel en contrats à temps plein, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 2 mai 2013 ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise, alors, selon le moyen, que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ;

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