Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 514

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée3 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.364

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; que pour dire fondé le licenciement pour faute de M. [C] [F], la cour d'appel s'est contentée de retenir un défaut de soudure et des malfaçons au niveau du montage de pièces assemblées par M. [C] [F] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait commis plusieurs négligences de nature à

6158

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.349

Cour de cassation

par courrier recommandé du 13 décembre 2011, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied immédiate ; que par courrier du 29 décembre 2011 il a été licencié pour faute grave ; que c'est dans ces conditions que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a rendu le Jugement dont appel ; sur le licenciement ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis

6159

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.324

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-7 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable en la cause, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, applicables en la cause ; Attendu que pour rejeter la demande en nullité de son licenciement formée par le salarié, l'arrêt retient que l'employeur justifie de l'envoi le 15 février 2010 d'une convocation pour une visite médicale le 22 février 2010 avec invitation à se munir de tout élément médical relatif à l'arrêt du travail et rappel du caractère obligatoire de cette visite médicale, que l'absence de dossier médical conservé par l'

6160

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.100

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler les trois sanctions infligées au salarié et condamner la société à payer un rappel de salaire et congés payés afférents sur mise à pied ainsi que des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient qu'elles sont toutes afférentes à la mise en oeuvre par le salarié de techniques de reprise en sous-oeuvre par micro-pieux d'ouvrages de nature décennale nonobstant le fait que ce salarié n'étant pas censé avoir la compétence technique nécessaire pour arrêter les séquences de reprises sans le concours d'un ingénieur ; qu'il doit être déduit des stipulations de l'article 3 du contrat de travail que l'employeur abandonne à des personnes non

6161

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.738

Cour de cassation

M. [T] a essayé de la faire démissionner ; Mais que par cet écrit, le directeur a saisi le service des ressources humaines du groupe des difficultés qu'il rencontrait avec la salariée et toute évocation avec un salarié de son mal être au travail ne peut pas être considérée comme une tentative de pression ; qu'il résulte de l'analyse des nombreux faits invoqués par Mme [O] pris dans leur ensemble que s'il est indéniable qu'elle a ressenti une souffrance au travail, elle ne produit pas d'éléments laissant présumer l'existence de faits de harcèlement ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée ; 1°) ALORS QUE le harcèlement moral est constitué,

6162

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-26.565

Cour de cassation

il résulte de l'attestation susvisée de Monsieur [S] que Mademoiselle [O] a été victime « à plusieurs reprises des agressions verbales et violentes » de Monsieur [Y] et que ce dernier imposait à sa salariée une charge de travail « impossible à réaliser dans les délais » ce qui constitue des agissements répétés de nature à altérer la santé physique ou mentale - au sens de l'article L1152. 1 du code du travail - de Mademoiselle [O] et sont donc constitutifs d'actes de harcèlement moral justifiant que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE se contentant d'expliquer le comportement de Monsieur [Y] en indiquant qu'« en sa qualité de gérant de l'

6163

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.702

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en présence d'une salariée et d'un supérieur hiérarchique, le salarié licencié avait eu une attitude agressive et menaçante à l'égard de ce dernier et de la direction de l'entreprise ; qu'en déclarant cependant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 1232-1 du code du travail ; ALORS QUE, en outre, la commission d'un fait isolé peut, sans avoir donné lieu à avertissement préalable, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement litigieux ne

6164

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.755

Cour de cassation

il résulte tant de la brève chronologie ci-dessus que de l'entretien préalable ou des termes mêmes de la lettre de licenciement, s'inscrivent dans un processus, qui a commencé au mois d'août 2010 et s'est poursuivi jusqu'à la mise à pied de M. [Q] : en l'espèce, il lui est expressément reproché de ne pas avoir suivi la directive initiale (augmenter les prix de 2% pour chacun des compte dont il avait la charge) et d'avoir perduré dans cette attitude, tout en dissimulant son inaction. Il s'agit donc d'un processus continu et M. [Q] n'est pas fondé à considérer que des faits datant de plus de deux mois et depuis le 1er novembre 2010, ne pouvaient pas être invoqués à l'appui du licenciement dont il a fait l'objet.

6165

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.745

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 2010 pour faute grave, aux motifs suivants : « Vous exercez les fonctions de support team leader au sein du département informatique de notre cabinet. Vous disposez de ce fait d'un accès permanent aux dossiers informatiques et aux courriers électroniques de l'ensemble des membres du cabinet : cela vous permet de leur apporter, à leur demande, l'assistance nécessaire en cas de dysfonctionnement informatique. Vous avez outrepassé les droits d'accès qui vous étaient confiés dans la stricte limite de vos fonctions : vous avez pris connaissance, de manière totalement illégitime, des fichiers et dossiers informatiques du directeur informatique et de la directrice des ressources humaines et ce, à leur insu. Vous

6166

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-12.937

Cour de cassation

la salariée] le respect d'un règlement intérieur » qui procède du pouvoir disciplinaire de l'employeur appelé à s'exercer dans le respect des textes en vigueur, règlement intérieur qui n'existait pas selon l'appelante, contestant en avoir appliqué un dès novembre 2006 à l'insu de son personnel ; que manque tout autant de pertinence et de sérieux le grief tiré d'une tentative de modification de la clause de mobilité géographique figurant au contrat initial de février 2005, dans la mesure où la SAS COMO WAGRAM n'a fait que soumettre à l'intimée deux projets d'avenants successifs courant novembre et décembre 2006 dont aucun n'a été retourné par elle dûment signé ; qu'en l'absence d'un

6167

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-23.132

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10893 F Pourvoi n° G 14-23.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société A2A Ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Bauland, [R], [J] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [O] [J], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société A2A Ingénierie, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [L] [Q], agissant en…

6168

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.659

Cour de cassation

considérant que l'utilisation de la messagerie professionnelle afin d'adresser un courriel déplacé à une cliente participait de la faute grave commise par le salarié, en estimant que la preuve en était rapporté par deux attestations, à défaut du message litigieux qui n'aurait pas pu être obtenu du fait de son ancienneté, sans s'être assuré de la véracité de cette affirmation, la cour d'appel a méconnu le principe de loyauté dans la recherche des preuves, en violation de l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 6) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du

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