Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 515

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée3 novembre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6169

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-16.801

Cour de cassation

il résulte qu'il perçoit une allocation de retour à l'emploi de 89,14 € par jour ; que sur la base d'un salaire mensuel de 4 251,31 €, il y a lieu, en fonction des éléments indiqués ci-dessus, de condamner la société Graphic Service NG au paiement de 50.000 €, et de faire d'office application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; que sur les mêmes bases, l'intéressé est fondé à percevoir : - le salaire correspondant à la période de mise à pied (deux mois et trois jours), soit 4.251 x 2,1 = 8.927,10 €, et les congés afférents dont le montant s'élève à 892 €, - dans les limites de la demande, une indemnité compensatrice de préavis de 12 753 € (4.251 x 3) ainsi que les congés correspondants (1 275,30 € ) ;

6170

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-16.509

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10888 F Pourvoi n° E 15-16.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société GSF Concorde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Groupe services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant à M.

6171

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.601

Cour de cassation

par courrier en réponse du 27janvier 2010 en indiquant que le retard du 13 janvier 2010 était « hors de sa volonté puisqu'il s'agissait d'un retard du train. Le bulletin de retard transmis par le Bureau SNCF (montrant sa) bonne foi et (sa) sincérité... contestant par ailleurs avoir été en retard les 19 et 20 janvier 2010 et précisant à son employeur qu'il pouvait « vérifier cela dans le registre d'entrée chez l'agent de sécurité à la porte d'entrée » ; que si la SARL MULTI SERVICE 06 n'a pas répondu au courrier en réponse du 27 janvier 2010 de Madame G... D... notamment quant à la consultation du registre d'entrée, elle produit cependant un courrier de la société CASINO ANTIBES LA SIESTA en date du 25 janvier 2010, dans lequel le Directeur Général

6172

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-24.007

Cour de cassation

la salariée ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 6 mars 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 20 de la convention collective nationale du Crédit agricole stipule qu'à l'expiration de la période de congé non rémunéré, l'agent est réintégré dans son emploi ou dans un emploi similaire, et autant que possible et par priorité, dans la même localité ; que si le poste occupé antérieurement par le salarié n'est plus disponible, l'

6173

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.666

Cour de cassation

Par courrier du 24 novembre 2010 la société entendait se prévaloir de cette option en ces termes : « votre contrat de travail a été rompu le 7 octobre 2010 par un licenciement. Les liens que vous avez avec notre entreprise seront donc interrompus le 7 décembre 2010. Le contrat que vous avez signé avec l'entreprise le 5 juin 2008 et confirmé par l'avenant du 16 mars 2009 comportait une clause de non-concurrence sur l'article 17. Comme votre contrat de travail nous y autorise, nous entendons expressément vous dispenser de l'application de cette clause il vous est donc permis de travailler pour toute entreprise de votre choix ou d'exercer toute activité de votre choix. Vous êtes donc, dès la fin de votre préavis, déliée de toute

6174

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.883

Cour de cassation

il résulte en outre des éléments de la cause que ce harcèlement moral est à l'origine de l'inaptitude définitive constatée par le médecin du travail ; qu'en effet, M [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 septembre 2008, soit peur après la lettre qui lui a été adressée par l'employeur le 2 septembre 2008, et cet arrêt, motivé par un syndrome anxio-dépressif réactionnel majeur consécutif à un « épuisement professionnel » a été continuellement reconduit jusqu'à la constations de son inaptitude définitive, lors des visites de reprise des 2 et 16 mars 2009 ; que le 8 juillet 2009, le médecin du travail a lui-même certifié : « cette inaptitude résulte d'une dégradation de l'état de santé de Monsieur [H] liée au contexte et aux conditions de travail…

6175

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.467

Cour de cassation

il résulte des pièces que la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM verse aux débats, que le salarié a signé deux fiches de poste en date des 27 novembre 2008 et 16 septembre 2009, la première définissant ses fonctions de responsable administratif atelier PVC régie en y intégrant les cotations de classification nouvelles et la seconde lui confiant en sus le suivi administratif des espaces verts, sa qualification n'ayant pas été modifiée et son salaire ayant été augmenté en suite de la seconde fiche de poste ; qu'il ne ressort pas des pièces qu'il verse aux débats la réalité d'une modification unilatérale de ses fonctions le 3 janvier 2011 ; qu'il en résulte en revanche qu'il lui a été notifié, le 9 juin 2011, qu'il occuperait le poste de responsable des achats et du stock ;

6176

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-18.787

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que les salariés travaillaient avant le 1er janvier 2012 selon des horaires fixés à l'avance et qu'ils prenaient un temps de pause quand ils le pouvaient ; l'instauration d'une heure de pause après le 1er janvier 2012 relevait du pouvoir d'organisation de l'employeur et n'exigeait pas une modification du contrat de travail ; les horaires du salarié après l'instauration d'une pause de deux heures à compter du 1er juin 2012 étaient de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 30 ; un tel changement en lieu et place de l'horaire de 10 heures à 18 heures avec l'organisation d'une pause ne constitue pas un bouleversement des conditions de travail caractérisant

6177

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-14.241

Cour de cassation

considérant que le grief pris de fausses déclarations sur les notes de frais était établi par diverses attestations et, sans plus de précision, « d'autres documents » dont elle n'a fait aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, vise trois motifs : - l'organisation d'un détournement de clientèle (notamment le cas du client grand compte Nicollin à [Localité 1]) et les manquements

6178

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-20.916

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

6179

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur avait apporté la preuve de faits fautifs visés dans la lettre de licenciement, imputables au salarié, commis moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, et caractérisant une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L. 1235-1, L 1235-3, L 1235-5 et L 1332-4 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes du salarié tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation des circonstances vexatoires de la rupture ; AUX MOTIFS QUE Monsieur N..., qui a quitté le lieu de travail de son propre chef, ne caractérise pas de telles circonstances de fait et sera débouté, comme en première instance, de cette demande ;

6180

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-20.540

Cour de cassation

l'employeur a le droit de se prévaloir d'un mode de preuve, même non déclaré à la CNIL et sans information préalable du comité d'entreprise, dans le cadre d'un débat contradictoire sur les heures supplémentaires, dans la mesure où cette preuve permet exclusivement à l'employeur de se défendre en établissant les horaires contestés ; qu'en écartant les pièces produites par l'exposante, dont le conseil de prud'hommes avait lui-même demandé la production, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 3171-4 du code du travail, 9 et 1315 du code civil ; 5°/ que les juges ne peuvent écarter des débats des pièces dont ils ont eux-mêmes demandé la production ; qu'en l'espèce c'était le conseil de prud'hommes qui avait demandé la communication des pièces qui ont été écartées par la cour d'appel ;

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.