Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 461

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 295
Dernière décision affichée4 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 295 décisions
5521

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.425

Cour de cassation

il résulte des articles D.3122-7-2 et D.3122-7-3 à un décompte des heures supplémentaires moins favorable au salarié, dont les conséquences concrètes pour les intéressés, au sein de la société Aerobag, ne sont l'objet d'aucune contestation,- à défaut d'accord collectif et ainsi qu'il résulte de l'article L. 3122-6 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié, - les contrats de travail des salariés ne comportent aucune clause acceptant expressément une répartition des horaires sur une période de quatre semaines ; que c'est donc à bon droit et par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement

5522

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.818

Cour de cassation

par lettre du 3 août 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, inopérant en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par les juges du fond de la clause contractuelle selon laquelle le salarié pouvait prétendre, le cas échéant, au versement d'une prime variable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

5523

Cour de cassation, Première chambre civile, 4 octobre 2017, 16-19.931

Cour de cassation

il résulte de ce texte que les syndicats n'ont pas de but lucratif et, à l'exception du domaine de l'agriculture, ne peuvent avoir d'activité commerciale ; que s'agissant de la défense syndicale, la législation en vigueur la réserve aux délégués permanents ou non et les interdit aux salariés des syndicats ; qu'il convient enfin de souligner que le pacte de quota litis demeure interdit aux avocats même s'ils sont aujourd'hui en droit de réclamer, pour compléter la partie fixe de leur rémunération, un honoraire de résultat et que cette règle s'étend nécessairement aux personnes autorisées à avoir une activité judiciaire accessoire ; qu'en l'espèce, la convention signée assimile M. X... à un salarié en empruntant des mécanismes protecteurs du droit du

5524

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 septembre 2017, 16/01552

Cour d'appel

Par jugement prononcé le 9 février 2016, le conseil de prud'hommes a : - dit que le contrat de travail de monsieur [C] n'avait pas été modifié, - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient exécuté loyalement le contrat de travail de monsieur [C], - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient respecté le principe d'égalité de traitement, - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient respecté leur obligation de sécurité, En conséquence, - débouté monsieur [C] des demandes formées à ce titre, - débouté les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole de leur demande reconventionnelle en indemnité de procédure, - condamné monsieur [C] au paiement des dépens.

Discipline / sanctionsContrat de travail+9
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5525

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 septembre 2017, 16/01545

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes du 9 février 2016, - Réformer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de rappels de salaires consécutive à la modification de son contrat de travail par la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole Par conséquent - Statuer à nouveau et Dire et juger que la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole ont modifié son contrat de travail de manière unilatérale sans obtenir son accord préalable, - En conséquence, condamner in solidum la société Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole à : o Rétablir la situation antérieure à savoir le commencement du travail à des horaires tardifs 16h30 ou 19h30 o Ordonner à l'employeur d'

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture+10
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5526

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.812

Cour de cassation

l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il est constant que les manquements imputés à l'employeur doivent être suffisamment graves pour justifier la résiliation ; qu'ils doivent être actuels et n'avoir pas fait l'objet d'une régularisation ; qu'il est acquis qu'au même titre que tout salarié, un salarié muni d'un mandat de représentant du personnel peut engager une demande de résiliation judiciaire ; qu'au soutien de sa demande de résiliation, M. A... invoque deux séries de manquements à l'encontre de son employeur ; qu'en premier lieu, il fait valoir que la Fondation a commis des faits susceptibles d'avoir constitué une entrave à ses fonctions de représentant du personnel ; que M. A... fait valoir à

5527

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.820

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2013 le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mars 2013 et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mars 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, de la prime de qualité, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi et pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'absence de carte professionnelle d'un salarié exerçant une activité de

5528

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-22.436

Cour de cassation

il résulte de la déclaration de main-courante de Madame Z... en date du 22 septembre 2011, de son attestation et du témoignage de Madame A... que, le 14 septembre 2011, Madame X... s'est montrée agressive avec sa collègue, Madame Z..., lui disant notamment « Je vais te mettre mon poing dans la gueule » ; que ce seul fait fautif, commis alors que l'intéressée avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 26 juillet 2011, justifiait la rupture immédiate du contrat de travail, étant observé que la salariée a été mise à pied dès le 14 septembre 2011, mesure notifiée par écrit le lendemain ; qu'en conséquence, le licenciement pour faute grave était justifié ; ALORS D'UNE PART QUE la mise à pied ne peut présenter un caractère conservatoire que si elle est concomitante à l'engagement de la procédure disciplinaire ;

5529

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-26.775

Cour de cassation

par lettre du 15 mars 2010 ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les éléments versés aux débats par la société corroborent les explications précises données dans la lettre de licenciement visant la nécessité de faire face à de sérieuses difficultés économiques au regard de pertes d'exploitation annuelles récurrentes s'élevant à plusieurs millions d'euros sur les derniers exercices sociaux

5530

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-20.146

Cour de cassation

l'employeur dans la lettre d'avertissement du 22 février 2010 que M. X... évoquera être continuellement harcelé par l'attitude de M. Z... qu'il dit être venu l'agresser verbalement de sorte qu'il lui a demandé de le laisser tranquille et que le ton est monté et qu'il termine son courrier par « comptant sur votre action » ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'incident du 18 février 2010 s'est produit à l'occasion d'une situation exceptionnelle de gestion d'un mouvement social des salariés affectés habituellement sur les sites de la ville de Trappes et dans un état de tension des intervenants et responsables organisant un nettoyage de sites avec du personnel non gréviste, de sorte que les propos qui ont pu être tenus de part et d'autres revêtent un caractère isolé qui ne caractérise pas un…

5531

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.787

Cour de cassation

l'employeur à retenir des fautes antérieures, même déjà sanctionnées, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié ; que c'est à tort que les premiers juges suivant l'argumentation de Mme X... ont dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que les faits énoncés dans la lettre de licenciement avaient déjà fait l'objet d'une sanction ; que si dans la lettre de licenciement suffisamment motivée, est repris l'historique ayant amené à l'avertissement du 3 juin 2008, le motif du licenciement repose sur le refus de la salariée de prendre en compte les observations de l'employeur et l'avertissement par lequel il lui demandait de se conformer à ses instructions ; que les e-mails et courrier de la salarié envoyés postérieurement à

5532

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-19.005

Cour de cassation

par lettre du 13 juin 2012, avait, par cette sanction du 13 juin 2002, épuisé son pouvoir disciplinaire tant pour les faits du 29 mai 2012 que pour ceux du 4 mai 2012 et ne pouvait prononcer une nouvelle sanction postérieurement conformément au principe du non cumul des sanctions ; en conséquence, la sanction de mutation-rétrogradation prononcée le 5 juillet 2012 doit être annulée ; Et AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail: il ressort des pièces produites aux débats qu'en application de la sanction de mutation rétrogradation ainsi annulée, M. Michel X... a été embauché par la société Servico par un nouveau contrat de travail du 5 juillet 2012, sans que le lien entre cette dernière société et la société Artois Poids Lourds ne soit établi ;

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