Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 460

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 295
Dernière décision affichée11 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 295 décisions
5509

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-60.295

Cour de cassation

Selon les articles L. 2324-2 et L. 2324-15 du code du travail, ne peut être désigné représentant syndical au comité d'établissement qu'un salarié qui y est éligible. L'ancienneté acquise par le salarié au sein de l'entreprise, quels que soient les établissements où il a été successivement affecté, doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté requise pour être éligible dans l'un de ces établissements

5510

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 17-60.017

Cour de cassation

Vu les articles 43 du code de procédure civile et R. 2143-5 du code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections des délégués du personnel, statue dans les dix jours sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; que, selon le premier, le lieu où demeure le défendeur s'entend, pour une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Farman a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, effectuée par le syndicat Force Ouvrière d'Indre et Loire (le syndicat) ; qu

5511

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-13.478

Cour de cassation

considérant que M. Y... n'aurait pas soumis à la cour d'élément de fait susceptible de caractériser une atteinte au principe d'égalité des rémunérations, quand l'exposant produisait régulièrement aux débats un tableau chiffré des salaires du mois de septembre 2009 établissant la discrimination salariale dont il était victime, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les éléments de la cause ; ALORS 2°) QUE les éléments soumis au juge par le salarié comme susceptibles de caractériser une discrimination syndicale doivent être appréciés dans leur ensemble ; qu'en omettant d'analyser le fait que M. Y... avait été sommé de soumettre ses

5512

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.385

Cour de cassation

l'employeur produit aux débats l'attestation d'un de ses salariés qui confirme qu'au moment de la visite par la société RTE du chantier, un salarié de l'entreprise a appelé Christian Y..., qui se trouvait au dépôt, situé à 5 kms du site, et que celui-ci a refusé de se déplacer. De plus, contrairement à ce que soutient Christian Y..., son absence momentanée d'un chantier, et, en dépit des termes du courrier du 20 septembre 2012 dont il se prévaut, ne transfère pas au chef d'équipe la responsabilité qu'il tient de son contrat de travail, de sa classification, que ce soit sur le plan technique ou du personnel. Les manquements dénoncés dans la lettre de licenciement adressée à Christian Y... sont établis.

5513

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.947

Cour de cassation

l'employeur forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement pour faute grave en date du 24 février 2012 sont les suivants : - avoir eu, au début du mois de février, des propos « orduriers et inacceptables» lors d'une conversation téléphonique avec Monsieur Thierry Y... concernant une commande et sa facturation et avoir par la suite adressé un courriel électronique à Thierry Y... en indiquant être « désolé de t'avoir « arnaqué » de 15 euros» insinuant des malversations financières selon l'employeur.

5514

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.203

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les frais engagés par Mme Z... étaient causés par son refus de reprendre son travail en France et que ce refus ainsi que le non-paiement du salaire faisaient l'objet d'une contestation sérieuse exclusive de toute compétence du juge des référés ; qu'en ignorant cette contestation sérieuse et en l'absence de trouble manifestement illicite, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail.

5515

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 15-29.391

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse dont les motifs doivent être énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; qu'aux termes de cette lettre du 18 août 2009, notifiée par voie recommandée avec accusé de réception à Mme Maryse Y..., et dont la Cour n'entend citer que quelques extraits pertinents en raison de sa longueur, il est notamment indiqué : "'Les motifs de ce licenciement sont ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien du 6 août 2009, à savoir les importantes carences dans votre direction de l'établissement et plus particulièrement dans la gestion du personnel entraînant une

5516

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.544

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces considérations que M. Y... ne rapporte pas la preuve d'une exécution déloyale de son contrat de travail par son adversaire et qu'il doit être débouté de sa demande indemnitaire ; que la décision déférée sera en conséquence réformée en ce qu'elle a alloué à M. Y... une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur ce fondement ; ALORS QUE lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur ;

5517

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-12.743

Cour de cassation

Les rémunérations versées au salarié à l'occasion des astreintes constituent une partie du salaire normalement perçu par celui-ci. Viole l'article 6 de l'annexe n° 6, intitulée « Dispositions spéciales aux cadres », à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant qu'en cas d'arrêt de travail résultant de maladie ou accident du travail, les cadres perçoivent pendant les six premiers mois le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité et pendant les six mois suivants le demi- salaire net correspondant à leur activité normale, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié…

5518

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-24.475

Cour de cassation

il résulte de l'ordonnance attaquée que la société Julex faisait valoir que les demandes de Mme Y... étaient sérieusement contestables (ord., p. 2) ; qu'en se bornant à affirmer « qu'il apparaît clairement » que les demandes formulées par Mme Y... sont de la compétence de la formation de référé, sans répondre au moyen de l'exposante qui invoquait l'existence d'une contestation sérieuse, laquelle faisait obstacle à l'accueil de la demande en référé, le juge des référés a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

5519

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.989

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution de tâches précises et temporaires et seulement dans des cas précisés, dont l'accroissement temporaire d'activité; en l'espèce le contrat de travail à durée déterminée signé le 19 mai 2011, qui visait un accroissement temporaire d'activité lié à la nécessité de réaliser un audit complet des process sur les différents aspects de la société la société Orly Flight Services, était prévu pour durer jusqu'au 30 novembre suivant; un avenant a été signé le 30 novembre 2011 qui a prolongé le contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 août 2011 visant le même motif de recours et la même mission; la société European Flight Services conteste le fait que Hervé Y...

5520

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.427

Cour de cassation

il résulte des articles D.3122-7-2 et D.3122-7-3 à un décompte des heures supplémentaires moins favorable au salarié, dont les conséquences concrètes pour les intéressés, au sein de la société Aerobag, ne sont l'objet d'aucune contestation,- à défaut d'accord collectif et ainsi qu'il résulte de l'article L. 3122-6 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié, - les contrats de travail des salariés ne comportent aucune clause acceptant expressément une répartition des horaires sur une période de quatre semaines ; que c'est donc à bon droit et par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement

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