Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 447

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 293
Dernière décision affichée14 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 293 décisions
5353

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 15-26.106

Cour de cassation

Il résulte du caractère disciplinaire de la sanction que la lettre de licenciement fixe les termes du litige et qu'il n'y a donc pas lieu de suivre l'employeur dans son argumentaire pour l'essentiel étranger au courrier de rupture et de ce fait inopérant. A propos du premier incident ayant abouti à un changement de service de la salariée, il convient de relever qu'il n'est invoqué aucune procédure disciplinaire. Ainsi, aucune réitération fautive ne peut être retenue à l'encontre de la salariée. De plus, si le constat d'une scission profonde a été fait par l'employeur entre Mme Y... et son équipe, la lettre de licenciement ne fait état d'aucune faute de la salariée qui en serait à l'origine.

5355

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-17.193

Cour de cassation

Le droit à la présomption d'innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, d'une infraction pénale n'a pas pour effet d'interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d'une procédure pénale à l'appui d'un licenciement à l'encontre d'un salarié qui n'a pas été poursuivi pénalement. La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, de sorte que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence lorsque l'employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale

5356

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.905

Cour de cassation

la salariée et des retards dans leur justification. Pour autant, non seulement Mme Y... qui occupe depuis 1994 un poste relevant de la classe 4, indique elle-même qu'elle n'a connu aucune évolution professionnelle depuis cette date, antérieure au déclenchement de sa maladie, mais qu' il est établi que 11 des 15 salariés situés comme elle, en classe 4 en 2000, étaient encore dans cette classification en 2012 et que 10 de ceux positionnés en classe 4 en 1999 y demeuraient également en 2012, de sorte que nonobstant la connaissance par l'employeur de l'état de santé de la salariée et quel que soit le panel retenu, Mme Y... n'apporte pas d'éléments permettant de supposer l'existence d'une discrimination à son égard fondée sur cette situation. A cet égard,

5357

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-19.531

Cour de cassation

par arrêté préfectoral du 25 octobre 2012 ; que dans ces conditions, aucune discrimination syndicale ou fait de harcèlement moral ne saurait être reproché à la société ETPS ; que sur le retrait d'affectation d'un véhicule, M. Y... observe que trois jours seulement après la réception par la direction de la société de la deuxième demande d'autorisation d'absence et de l'information de l'existence du mandat de conseiller du salarié, le tracteur routier qui lui était confié depuis son embauche et qu'il utilisait constamment en le ramenant le soir à son domicile à [...] , ce qui lui évitait de se rendre quotidiennement au dépôt de [...] et de faire ainsi des allers-retours de 42 km par jour, lui a été brutalement retiré, M.

5358

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 15-28.476

Cour de cassation

l'employeur a justifié que les actions de gestion de l'entreprise dénoncées par M. Y... étaient bien justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que pour toutes ces raisons, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il e retenu l'absence de harcèlement moral ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. Y... rapporte la preuve, qui n'est pas utilement contestée, qu'il a été écarté d'informations importantes ; que ces faits, qui ont eu pour conséquence de priver M. Y... d'une partie de ses moyens d'action tant en instaurant des obligations nouvelles en contradiction avec son statut contractuel de cadre autonome, constituent des manquements graves de l'employeur à ses obligations de nature à justifier la prise d

5359

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-17.194

Cour de cassation

par ordonnance du 29 mai 2013, la constitution de partie civile de la société Euro Disney a été déclarée recevable, une copie du dossier pénal étant communiquée à son avocat ; que par lettre du 19 septembre 2013, M. X... a été licencié pour faute ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par lettre du 8 avril 2014, le procureur de la République a autorisé l'avocat de la société à produire dans le cadre de l'instance prud'homale le procès-verbal d'audition du salarié ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la présomption d'innocence, principe à valeur constitutionnelle, consacré aussi par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et la Déclaration universelle des droits

5360

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-23.577

Cour de cassation

l'employeur ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque ; que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. X... a été licencié par lettre du 10 décembre 2011, aux motifs suivants : « [...] nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave. Nous rappelons que vous avez été engagé le 16/03/2009 en qualité de Responsable sécurité. En votre dernier état, vous occupiez la fonction de Responsable sécurité, statut cadre, au sein du magasin FNAC [...] . Or, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien.

5361

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.547

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2012, qui fixe les limites du litige, au seul motif de ses insuffisances professionnelles sans lui reprocher la moindre faute ; que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou agissement délibéré, ne constituant jamais une faute, le licenciement de Monsieur Y... a été prononcé par son employeur pour motif personnel ; que le jugement déféré doit en conséquence être encore réformé en ce qu'il a considéré que le licenciement de Monsieur Y... était de nature disciplinaire ; ALORS QUE lorsqu'ils sont saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond sont tenus de rechercher et d'apprécier, au-delà des seules mentions figurant dans la lettre de licenciement, si celui-ci n'a pas en réalité un caractère disciplinaire ;

5362

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.654

Cour de cassation

la salariée et quatre jours avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Sur ce point, pour justifier le fait que le poste de "planner retail" n'ait pas été proposé à la salariée, la société Aigle International produit deux pièces (n° 69 et 70). La seconde de ces pièces consiste en un descriptif des missions attachées à ce poste qui pour l'essentiel sont de nature commerciale au niveau de la vente en boutique des produits de la marque dans la zone Europe, auquel est adjointe une définition du profil. La première pièce (n° 69) est un courriel adressé à la société Aigle International le 30 mars 2015 par M. D... A... de la société Lacoste par lequel celui-ci répondait à une demande de l'employeur au sujet des raisons pour lesquelles le poste

5363

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-25.212

Cour de cassation

il résulte en outre des pièces versées aux débats que la lettre de prise d'acte a été adressée le 10 octobre 2013, soit une semaine après la demande d'explication et la proposition contenue dans la lettre du 4 octobre ; Que l'employeur qui justifie seulement de deux mails adressés les 11 octobre et 14 octobre n'établit pas que la prise, d'acte aurait été précédée d'une réponse par l'employeur à la lettre du 4 octobre 2013 ; Que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate de la relation contractuelle, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que M.

5364

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-22.267

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que la clinique connaissait des difficultés de trésorerie signalées par Monsieur Pascal Y... à Monsieur Z... dans un message du 13 décembre 2012 et dans un autre du 21 décembre suivant et qu'au mois de septembre 2013, plusieurs fournisseurs se sont plaints de factures impayées, il n'est pas démontré que le GIE a imposé à Monsieur Pascal Y... de différer le règlement de ces -factures, ou a refusé de répondre favorablement à une demande de versement d'un complément de trésorerie de sa part, aucune pièce en ce sens n'étant produite aux débats. Le GIE SANTE & RETRAITE établit par la production d'un audit circonstancié que, durant la période durant laquelle Monsieur Pascal Y... dirigeait la clinique, plusieurs

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