Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.664
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments les déclarations hebdomadaires, renseignées par le salarié lui-même, complétées des bulletins de salaire et du relevé d'heures supplémentaires établi par ses propres soins pour les besoins de la cause dans ses conclusions d'appel ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur de tels documents pour l'année