Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 431

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 293
Dernière décision affichée28 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 293 décisions
5161

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.664

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments les déclarations hebdomadaires, renseignées par le salarié lui-même, complétées des bulletins de salaire et du relevé d'heures supplémentaires établi par ses propres soins pour les besoins de la cause dans ses conclusions d'appel ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur de tels documents pour l'année

5162

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.999

Cour de cassation

considérant que l'agenda rempli par la salariée ne pouvait étayer ses demandes à ce titre en ce qu'il a été établi unilatéralement par elle, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en ne recherchant pas si les éléments produits par Mme Y... afin d'

5163

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-19.277

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé ; que ces formalités ne sont prescrites que pour faciliter la preuve de la désignation du délégué syndical ; Et attendu que le tribunal, qui a constaté que la lettre de désignation, adressée au directeur des établissements Y... aux termes de l'accusé de réception signé, avait été effectivement reçue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ;

5164

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.788

Cour de cassation

considérant que la situation relevait du harcèlement moral puisque Mme Y... exigeait que Mme B... ne lui adresse plus la parole et que Mme B... était déjà arrivée en pleurs dans son bureau, et enfin qu'un arrêt de travail pour maladie, fondé sur un « état anxio dépressif lié à harcèlement au travail », avait été prescrit à Mme B... le 31 janvier 2014 jusqu'au 14 février, et en décidant néanmoins que les fautes commises par Mme Y... ne caractérisaient pas un harcèlement moral et ne justifiaient pas une mesure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que la production par Mme B...

5165

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.639

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5, L. 2314-27 et L. 2326-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme en réparation de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient que sur la base de la rémunération que la salariée aurait perçue si l'intéressée était restée dans l'entreprise entre sa prise d'acte et la date d'expiration de sa période de protection, il lui est dû 33 914,07 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 2 750 euros et pouvait prétendre à une indemnité couvrant la période entre sa prise d'acte du 14 août 2013 et le terme de son mandat, le 27 janvier 2014, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses…

5166

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.020

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le harcèlement moral prétendument subi par la salariée constituait un manquement de l'employeur à ses obligations faisant produire à la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement nul ; qu'ainsi, il existe un lien de dépendance nécessaire entre les motifs de l'arrêt concernant le harcèlement moral et ceux concernant les effets de la prise d'acte, de telle sorte que la cassation à intervenir sur la première branche du moyen emportera, par application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la censure par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant dit que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul ;

5167

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-14.458

Cour de cassation

Par courrier recommandé du 23 avril 2009, auquel était joint le dossier présenté au conseil de discipline, elle a été avisée de sa réunion fixée au 4 mai 2009 et convoquée à cette date ; ce courrier précise "Vous pouvez vous faire assister au cours de ce conseil par une personne de votre choix, salariée de la Caisse Régionale. / Par ailleurs, je vous précise qu'en application de cette même convention collective nationale, vous devez désigner un délégué du personnel du collège auquel vous appartenez (liste annexée) qui siégera au conseil de discipline" ; si l'employeur fait valoir qu'il avait pris la peine de tenir compte du délai de 48 heures d'acheminement de la Poste en déposant le dossier 10 jours calendaires avant la date prévue pour le conseil

5168

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-13.600

Cour de cassation

la salariée à payer à la société Bambino la somme de 1.454,42 euros au titre du préavis non exécuté et de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de salaire pour la période du 26 juin 2011 au 16 octobre 2011 : Mme X... affirme donc qu'elle a commencé à travailler à compter du 26 juin 2011, avant même la signature d'une promesse d'embauche survenue le 10 octobre 2011, et la signature du contrat de travail en date du 14 octobre 2011 ; que le contrat de travail écrit mentionne qu'elle a bien été embauchée à compter du 17 octobre 2011 ; qu'il appartient à la salariée, qui soutient que son contrat de travail a pris effet antérieurement, d'en rapporter la preuve ;

5169

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-22.179

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 6 mars 2013 et a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 11 mai 2013 puis de congés jusqu'au 17 mai 2013 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 juin 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ;

5170

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2018, 17/02232

Cour d'appel

Monsieur [I] [M] a été embauché par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) en qualité d'agent stagiaire le 9 septembre 1986. Il occupait en dernier lieu la fonction de cadre chargé de mission. La relation de travail était régie par le statut de la RATP. Par lettre en date du 3 octobre 2008, il a été convoqué pour le 16 octobre 2008 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire. Sa révocation pour manquements graves à la discipline lui a été notifiée par lettre en date du 4 décembre 2008, à la suite de l'avis du conseil de discipline. Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [I] [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, qui, par jugement en date du 25 octobre 2013 a : - condamné la RATP à payer

Condamnation : 6 500 €Licenciement+13
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5171

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.568

Cour de cassation

la salariée pour discrimination liée à son état de santé, et en conséquence, d'ordonner la réintégration de la salariée dans son emploi, de la condamner à lui verser une certaine somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen : 1°/ Que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne peut se borner à viser les documents de la cause sans les analyser même sommairement ; que la cour d'appel a relevé que l'avis en interne de la commission paritaire de la banque CIC, comportait des pièces médicales de la salariée, sans même analyser sommairement leur contenu, lors même qu'il résultait de cet avis que la commission ne contestait pas le principe même de la rupture du contrat de travail qui reposait sur le fait que la salariée n'avait plus justifié de ses absences à compter du 21 mai…

5172

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.527

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel, reprises à l'audience, que celui-ci contestait le montant de l'indemnité spéciale de licenciement demandée par la salariée et faisait valoir que ce montant devait être fixé à la somme de 2 387,55 euros, la cour d'appel a violé le texte et l'obligation susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pichet immobilier services à payer à Mme B... la somme de 3 356 euros à titre de complément de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 22 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

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