Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 412

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée28 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
4933

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.548

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 1184 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles ; que lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, M. Z... fonde sa demande de résiliation judiciaire sur l'absence de paiement des indemnités journalières et de ses commissions, ainsi que sur le caractère discriminatoire de l'avertissement ; qu'il vient d'être exposé que ce dernier grief était injustifié ; que l'absence de paiement de la somme de 5 000 euros à titre de commissions, ainsi que

4934

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-14.981

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de police du 1er juin 2012, que M. Z..., entendu par les services de police, a déclaré avoir constaté, au vu des enregistrements de vidéo surveillance, que trois des employés, dont M. X..., commettaient des vols de marchandises au sein de l'établissement, mais qu'il ne désirait pas déposer plainte dans l'immédiat, préférant que les employés soient pris sur le fait ; qu'à la suite de cette audition, une enquête préliminaire a été ouverte et a conduit à l'interpellation de M. X... et son placement en garde à vue le 13 juin 2012 ; que, compte tenu du comportement suspect des trois salariés, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir signalé aux services de police les faits qu'il soupçonnait être des faits de vols ; qu'en

4936

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-14.136

Cour de cassation

vu les articles L 1232-6 et suivants du code du travail, le licenciement doit être prononcé pour des motifs réels et sérieux ; qu'en l'espèce, le conseil constate parmi les pièces échangées de manière contradictoire, versées au débat et les faits débattus à la barre entre les parties, que la société apporte la preuve que Monsieur X... n'a pas rempli sa fonction comme elle était en droit de l'attendre et qu'il a commis des actes de dénigrements, allant jusqu'à des actes d'insubordination ou remettant en cause le pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en conséquence les motifs apparaissent fondés et qu'il y a lieu de dire et juger qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; 1° ALORS QUE le salarié jouit, dans l'entreprise et en

4937

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-10.124

Cour de cassation

l'employeur étaient de lui demander de rester à son domicile (en percevant son salaire) jusqu'à la visite prévue le 30 ; que M. X... se présentait malgré tout à l'entreprise le 28 et, ainsi qu'en attestent Mme A... et M. Z... , refusait de quitter les lieux, malgré la demande de son employeur de rentrer chez lui ; que ce dernier n'aurait pas été en tort si M. X...

4938

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-20.898

Cour de cassation

En vertu de l'article 19.2 de l'accord de branche du 29 mars 2002 annexé à la convention collective nationale de l'aide à domicile : accompagnement, soins, services du 21 mai 2010, entré en vigueur le 1er juillet 2003, pour tous les emplois des catégories E, F, G et H le reclassement s'effectue à ancienneté moins trois ans sans récupération d'ancienneté en 2005

4939

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.183

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Madame Sabrina A... n'a bénéficié d'un taux de salaire horaire supérieur à celui de Monsieur Y... qu'en 2009 ; que la société GF Avenir démontrait que Madame Sabrina A... a été licenciée en juin 2009 ; qu'en décidant néanmoins d'allouer à Monsieur Y..., sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », un rappel de salaire pour la période de juin 2009 à août 2011 calculé en appliquant le taux horaire le plus favorable dont bénéficiait Madame Sabrina A... en 2009, la cour d'appel a violé par fausse application le principe « à travail égal, salaire égal ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GF Avenir à payer à Monsieur Y...

4940

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-18.834

Cour de cassation

il résulte d'un courriel adressé le 11 janvier 2012 à M. Y..., que le montant de sa part variable était de 19 000 euros à objectifs atteints ; que la société Wavestone, alors que la charge de la preuve du paiement intégral du salaire lui revient, ne justifie pas du motif ayant conduit au versement dune somme se limitant à 18 457,45 euros ; qu'il convient donc d'allouer au salarié le rappel de 550,55 euros qu'il réclame ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point » ; 1°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir l'existence de sa créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que dans un courriel du 11 janvier 2012, l'employeur avait indiqué que le montant de la part variable du salarié pour l'exercice 2011-2012 était de 19 000 euros à objectifs atteints ;

4941

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.562

Cour de cassation

l'employeur avait toléré depuis 2006 les faits invoqués dans la lettre de licenciement ; que le moyen, nouveau en sa troisième branche, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Et attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, sans inverser la charge de la preuve, que les faits d'insubordination, pour les années 2008 et 2009, et de management agressif reprochés à la salariée étaient établis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail et constituaient une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

4942

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-21.299

Cour de cassation

Il résulte de ces pièces que la qualité de vendeur référent n'existe pas dans la classification de la convention collective dont s'agit'; Les critères classants concernant l'autonomie et les responsabilités confiées au salarié du niveau 4 (vendeur qualifié) requièrent qu'il doit faire preuve d'initiative dans la résolution des problèmes, sa responsabilité étant limitée aux décisions d'adaptation prises dans le respect des directives et des procédures tandis que celui du niveau 6 (responsable d'agence) a une responsabilité limitée aux moyens mis à sa disposition dans l'organisation du magasin. Il a la responsabilité du magasin sous l'autorité du chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un responsable commercial ou à la responsabilité d'une activité correspondant à l'emploi occupé en qualité de spécialiste.

4943

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-19.513

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1152 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la société Resocom-MTM de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par le salarié de ses obligations contractuelles de non-sollicitation et de non-débauchage, l'arrêt retient que le licenciement pour faute lourde est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la demande en paiement de 30 000 euros en exécution de la clause pénale insérée au contrat de travail et sanctionnant la violation de l'obligation de non-sollicitation et de non-débauchage sera rejetée ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le salarié avait respecté les obligations contractuelles dont il lui était reproché la violation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

4944

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.804

Cour de cassation

Vu les articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 7 mars 1988 par la société Promoviandes, devenue la société Elivia Villers Bocage, occupait en dernier lieu la fonction d'opérateur d'abattage-découpe ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2012 ; Attendu que pour déclarer le règlement intérieur opposable au salarié, l'arrêt retient que ledit règlement spécifie lui même, en son titre IV, avoir été déposé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Caen, avoir été affiché à l'intérieur des locaux de travail ainsi qu'à l'endroit où se fait l'embauche, et être applicable de ce fait à compter du 1er mars 2005, que l'intéressé n'

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