Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 410

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée5 juillet 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
4910

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-15.873

Cour de cassation

l'employeur doit rapporter pour démontrer que les motifs de sa décision sont étrangers à toute discrimination ; qu'en se fondant sur la seule attestation de Mme D..., secrétaire de M. C..., pour dire que M. Y... avait commis une faute grave, puis en déduire qu'il n'avait été victime d'aucune discrimination, la cour a violé l'article L. 1134-1 du code du travail.

4911

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-13.433

Cour de cassation

l'employeur qui a fait l'objet de multiples pressions de la part de Monsieur Y... ; qu'en outre, en juin 2012, l'employeur avait envisagé de sanctionner Monsieur Y... mais après avoir recueilli ses explications, il a renoncé à lui notifier une sanction ce qui démontre son objectivité et va à l'encontre d'un prétendu harcèlement moral ; que la nullité du licenciement du fait d'un harcèlement moral n'est pas établie ; que cette demande sera rejetée » ; 1°/ ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'

4912

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-13.262

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Madame Y... ne peut alléguer à l'égard de la SA Ruedelor pour soutenir sa demande au titre du harcèlement moral que les avertissements disciplinaires des 18 juillet et 10 décembre 2011 ; qu'il ressort de la réponse adressée le 19 juillet 2011 par Madame Y... à la SA Ruedelor suite à l'avertissement du 18 juillet 2011 que la salariée a expliqué que ses dépassements horaires compensaient très largement ses retards occasionnels dans la mesure où elle était la dernière vendeuse à assurer la fermeture du magasin ; qu'elle a ainsi admis la matérialité des faits reprochés de ce chef ; que par ailleurs, il n'est pas démontré qu'en raison des horaires de travail imposés par l'employeur, elle quittait tardivement son lieu de travail le midi ;

4913

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-26.043

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'avertissement notifié le 15 février 2011 sanctionnait des absences à des formations dont les dates n'avaient pas été portées à la connaissance de M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1331-1 du code du travail et ensemble les articles 954 alinéa 4 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y...

4914

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-19.895

Cour de cassation

par arrêt du conseil d'Etat en date du 5 mars 2014 ; qu'en retenant, pour exclure que ces faits soient d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail, qu'il existait un doute sur le point de savoir si le salarié avait reçu des directives ou une formation sur la procédure très particulière des bons de capitalisation et sur le blanchiment d'argent, ce qui revenait à réexaminer le caractère justifié des faits reprochés au salarié cependant qu'ils avaient été jugés d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement par l'autorité administratif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ; 3°/ que constitue une faute grave le fait pour un salarié expérimenté…

4915

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-21.563

Cour de cassation

par lettre du 1er juillet 2009 ; que contestant leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande en nullité des licenciements et leurs demandes subséquentes, les arrêts retiennent qu'il ressort des circonstances propres au cas des salariés, que ces derniers n'ont pas participé aux grèves intervenues de novembre à décembre 2008, ni à celle du 5 janvier au 20 mars 2009, que les salariés admettent simplement n'avoir pas caché à leur employeur qu'ils partageaient et soutenaient les collègues en grève en région parisienne, que même si l'employeur évoque dans la lettre de licenciement le fait que les salariés déstabilisaient leurs collègues en leur demandant de se mettre en grève, force est de relever qu'

4916

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-26.860

Cour de cassation

Lorsque la juridiction administrative rejette la demande de l'employeur aux fins d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de retrait de l'autorisation administrative du licenciement aux motifs que la procédure de licenciement est entachée d'une irrégularité tenant à l'écoulement d'un délai excessif entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l'administration, cette irrégularité, ayant trait à la procédure diligentée par l'employeur, ne constitue pas un motif tiré de la légalité externe de la décision administrative. Une cour d'appel en déduit dès lors exactement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

4917

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-26.138

Cour de cassation

Lorsque la cour administrative d'appel confirme le jugement du tribunal administratif sur un motif de légalité externe tenant à l'absence d'enquête contradictoire par l'inspecteur du travail mais ne statue pas sur le motif également retenu par le tribunal administratif selon lequel les faits reprochés au salarié ne comportaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement, ce dernier motif ne peut constituer le soutien nécessaire de la décision de la cour administrative d'appel. Viole dès lors les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail la cour d'appel qui ne recherche pas si le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse

4918

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-14.587

Cour de cassation

En cas de résolution d'un plan de cession, les obligations du cessionnaire à l'égard des salariés passés à son service demeurent à sa charge jusqu'au jour de la résolution du plan et la modification dans la situation juridique de l'employeur étant intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le cédant ne peut être tenu des obligations qui incombaient au cessionnaire, à l'égard du personnel repris, avant la résolution du plan

4919

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-18.241

Cour de cassation

Selon le référentiel RH00144 interne à la SNCF, lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du comité de discipline, il y a alors un seul niveau, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère ; lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en deux parties ; pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu'à avoir trois voix. Le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé ainsi déterminé.

4920

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-23.677

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance et qu'il appartient à l'employeur d'établir, soit que les faits faisant l'objet de la sanction ont été commis moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, soit qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; que la cour d'appel a retenu que le nombre d'étudiants dépassait, les mercredis et les jeudis matin, la capacité légale d'accueil des salles occupées et a relevé par suite une sur-occupation régulière de ces salles ; qu'il ressort ainsi de ses constatations que le dépassement de la capacité légale d'accueil n'était pas occasionnel mais habituel ; qu'en omettant cependant de vérifier si l'employeur démontrait n'avoir eu connaissance de la sur-occupation des locaux et de la supposée carence de Mme Y...

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