Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 373

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée20 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
4465

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.367

Cour de cassation

Vu les articles L. 2254-1 et L. 2262-1 du code du travail ; Attendu que pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 3 décembre 2013 et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que le contrat conclu entre les parties le 17 juin 2013 est régi, aux termes de son article 1er, par les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, celles de l'accord d'entreprise en vigueur du groupe AGPM et de ses différents avenants, que l'article 1er de l'accord du 3 mars 1993 stipule que l'accord est applicable aux entreprises et organismes employeurs tels que définis par les conventions collectives de travail des 27 mai et 27 juillet 1992 des cadres

4466

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-22.068

Cour de cassation

par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen du 12 octobre 2010 en ce qui concerne les faits de harcèlement moral et par un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Caen confirmée par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen du 7 avril 2014 en ce qui concerne les faits de discrimination, ceux-ci étant ceux mentionnés dans la lettre de licenciement. Dès lors, les éléments tirés de cette procédure pénale qui ne sont pas judiciairement démontrés ne peuvent étayer utilement les motifs du licenciement alors qu'ils reposent sur les mêmes faits. Dès lors, les prétendues « propos très durs et déstabilisants » tenus par M. I... sur la personne de M. V... et « les ignominies » dont M. I... l'

4467

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mars 2019, 16/09062

Cour d'appel

Monsieur [H] [E] a été engagé par la compagnie Air Inter à compter du 18 avril 1989 et a intégré la société Air France à la suite de la fusion entre Air Inter et Air France en date du 1er avril 1997. Monsieur [H] [E] est actuellement commandant de bord sur Boeing B777 . Le 12 juin 2012, la société Air France a notifié à Monsieur [H] [E] une mise à pied disciplinaire de 5 jours sans salaire, en ces termes : « Monsieur, Après avoir informé les Délégués du Personnel Navigant Technique, nous vous avons reçu le 2 avril 2012 pour un entretien préalable auquel vous avez été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1 er mars 2012. Au cours de cet entretien, qui s'est déroulé en présence de Monsieur [B] [S] qui vous

Condamnation : 77 000 €Licenciement+8
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4468

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mars 2019, 15/05946

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [E] [K] a été engagé par la société Challancin le 1er avril 2000, son contrat, en date du 18 septembre 1992, ayant été repris en application des dispositions de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective des entreprises de propreté. Le 18 juillet 2008 Monsieur [E] [K] a déclaré une maladie professionnelle du tableau n°57 et son contrat a été suspendu à partir de cette date. Il a passé des visites médicales auprès du médecin du travail les 29 février et 14 mars 2012 dont la qualification fait débat et à l'issue desquelles il a été déclaré définitivement inapte à son poste. La société Challancin n'a pas repris le paiement du salaire à Monsieur [K].

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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4469

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-17.642

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2009 qui prévoyait une rémunération brute forfaitaire de 2 666 euros ; Que par courrier du 21 mars 2012, la SARL Rezo conseil a notifié à Mme O... un avertissement lui reprochant de faire preuve dans l'exercice de sa mission pour le client Allianz "d'un manque flagrant de motivation et d'implication" et attirant son attention sur "vos trop nombreuses absences, qui, bien que justifiées coïncident avec la modification de votre comportement sur votre lieu de travail" ; Qu'à compter du 17 avril 2012, Mme O... a été placée en arrêt de travail pour dépression ; Que, par requête du 11 juin 2012, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

4470

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.860

Cour de cassation

par lettre contresignée par ses soins du 22 avril 2008, été informé qu'il lui serait attribué un bonus de 200 000 euros incluant la rémunération variable prévue sur les transactions « Corporate finance » de l'année passée pour une durée déterminée d'un an seulement (2007 / 2008 – arrêtée au 31 mars) et qu'il serait éligible sur l'année à venir à un nouveau bonus de 100 000 euros à la réalisation de la clôture de la première transaction en cours d'exécution ; que ce document ayant été contresigné par le salarié, et par conséquent accepté, la cour d'appel, aurait dû en déduire que le bonus initialement convenu sur les opérations de « Corporate finance » n'avait pas été reconduit sous la forme initialement prévue dans la lettre du 21 mars 2007, les parties en ayant manifestement décidé autrement, clôturant…

4471

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-21.935

Cour de cassation

par courrier dans les meilleurs délais. Vous recevrez très prochainement une convocation devant le Conseil des Prud'hommes du Havre. » ; qu'il a saisi le 16/03/2015 le conseil de prud'hommes du Havre, qui par jugement du 04/09/2015, dont appel, s'est déterminé comme indiqué précédemment ; qu'à l'inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge ; qu'à l'appui de sa prise d'acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire ; que cette rupture

4472

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.067

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'employeur a immédiatement réagi aux préconisations du médecin du travail et qu'aucune violation de l'obligation de sécurité n'est établie sur ce fondement ; que, sur le second fondement, M. D... reproche à son employeur de ne pas avoir réagi aux faits de harcèlement moral dont il était l'objet ; qu'il fait état de deux séries de faits : - son supérieur hiérarchique, M. L... aurait eu l'habitude d'utiliser l'expression « toi le handicapé » pour s'adresser à lui ; qu'à l'appui de cette affirmation, M. D... produit en tout et pour tout une attestation de M. G... aux termes de laquelle : « de plus lors des réunions techniques nationales ou régionales, il faisait souvent l'objet d'allusion « grivoise » et par son statut RQTH » ;

4473

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.703

Cour de cassation

par jugement du 13 août 2012 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan confirmé en appel, l'altercation intervenue le 15 mars 2011 entre la salariée et l'un de ses collègue de travail a été considérée comme un accident du travail (page 2 de l'arrêt); que la cour d'appel a également constaté que la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur (page 2 de l'arrêt); que la cour d'appel a enfin relevé que la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il en résultait nécessairement que sous couvert de l'indemnisation de la perte de son emploi, l'action exercée tendait en réalité à la réparation d'un préjudice

4474

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.780

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et des débats que, par un contrat à durée indéterminée du 27 juillet 2007 à effet à compter du 1er août 2007, E... S... a été embauchée par la SA Therbio - aux droits de laquelle vient la SAS Seres Environnement - en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, position II et coefficient 100, contre la perception d'une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 3.500 euros, pour un horaire forfaitaire annuel de travail de 218 jours ; par un avenant du 14 février 2008 à effet au 1 er février 2008, E... S... a été promue au poste de contrôleur de gestion et de directrice industrielle ; dans le dernier état des relations contractuelles, elle percevait la rémunération forfaitaire mensuelle brute de 5.833,33

4475

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.911

Cour de cassation

il résulte que l'employeur n'a pas à obtenir l'accord du salarié pour mettre en oeuvre une clause de mobilité valablement acceptée par le salarié lors de la conclusion de son contrat de travail ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que la clause de mobilité était valable, au motif adopté qu'il n'est pas établi que M. S... ait accepté sa nouvelle affectation et au motif propre que le contrat de travail mentionne expressément comme lieu d'affectation le siège de l'établissement sis à [...], Tahiti, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le caractère abusif de la mise en oeuvre de la clause de mobilité et a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp 1225-1 et suivants du code du travail de la Polynésie française ;

4476

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.029

Cour de cassation

la salariée, l'ordonnance retient que si cette indemnité de déplacement ne figure pas dans le contrat de travail, son caractère de généralité, de constance et de fixité de la somme en détermine la qualité d'un usage vis-à-vis de Mme J... ; Qu'en statuant ainsi, sans établir la généralité du versement de l'indemnité de déplacement, nécessaire à la caractérisation d'un usage au sein de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle ordonne à M. O... de verser à Mme J... la somme de 650 euros à titre d'indemnité de déplacement et de lui remettre un bulletin de salaire rectificatif, l'ordonnance de référé rendue le 28 juillet 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;

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