Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 358

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée5 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
4285

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.650

Cour de cassation

il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : « Monsieur, pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable que vous avez…

4286

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-13.915

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3122-2 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel, d'une part, que Madame Y...

4287

Cour d'appel de Bastia, 29 mai 2019, 18/00017

Cour d'appel

Monsieur E... I... a été embauché par la S.A.S. Biancardini Construction en qualité de carreleur, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée, à effet du 7 septembre 2009. Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions de maçon. La relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective bâtiment ouvriers (entreprise occupant plus de dix salariés). Selon courrier en date du 12 novembre 2015, la S.A.S. Biancardini Construction a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 23 novembre 2015, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 novembre 2015.

Condamnation : 6 063 €Licenciement+11
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4288

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.426

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée et ce faisant également un quelconque manquement à l'obligation de résultat en matière de protection à sa santé et sa sécurité de la part de l'employeur ; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a écarté ces moyens et rejeté sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; que la salariée soutient également que l'accident du travail est lié aux conditions de travail qui lui ont été imposées entre le 10 juin 2014 et le 23 février 2015 ainsi que l'ont mis en exergue son médecin traitant, le médecin du travail et la Caisse primaire d'assurance maladie qui a quant à elle confirmé le bien-fondé de la…

4289

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-17.902

Cour de cassation

par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2016 pour avoir refusé de reporter ses congés cependant qu'il n'avait pas pu les prendre pour cause de maladie (conclusions de monsieur S..., p. 17) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en se bornant à affirmer que l'exposant avait pu prendre des congés en 2016 et 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; alors 5°/ que l'arrêt attaqué a constaté que si monsieur S... avait demandé à la société RATP le 11 septembre 2015 de déclarer l'accident du travail qu'il avait subi la veille, cette déclaration avait été faite le 21 octobre suivant, avant que la Caisse refuse une prise en charge le 17 décembre 2015 ;

4290

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-11.368

Cour de cassation

l'employeur n'a pu tenir compte dans sa prise de décision d'un avis qu'il n'a pas recherché, entraîne que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. » ; ALORS, en premier lieu, QUE l'article 17.1 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 stipule que le licenciement des salariés de plus de 55 ans au jour de la cessation effective de leurs fonctions doit préalablement être soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; que, pour décider, en l'espèce, que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a constaté, d'une part, que M.

4291

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-14.238

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;

4292

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.145

Cour de cassation

l'employeur fait grief au salarié : - d'être l'auteur de multiples infractions au code de la route, - d'avoir subtilisé une contravention qui lui était imputable pour la payer contrairement aux règles en vigueur dans l'entreprise, - d'être parti à l'aéroport en retard chercher un client qui n'a pas attendu, le tout étant de nature à nuire à la confiance du client envers la société qui qualifie les faits de faute grave ; que dès lors, elle a la charge de la preuve ; qu'hormis la multiplication d'infractions, qui n'est établie par aucun document, la matérialité des autres faits n'est pas discutée par le salarié qui, dans son courrier de contestation du 17 juin 2013, reconnaît : - avoir pris le procès-verbal qui lui était destiné pour éviter de perdre

4293

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-25.969

Cour de cassation

l'employeur lui ayant demandé « d'améliorer la qualité de son travail », a relevé que le salarié avait effectué sur deux autres véhicules un travail médiocre nécessitant des reprises qu'il n'avait pas reconnu et n'avait pas corrigé, de sorte qu'il ne pouvait prétendre donner entière satisfaction à son employeur ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait qu'était reprochée au salarié une insuffisance professionnelle ne pouvant constituer une faute ou une faute grave, la Cour d'appel, qui ne fait en aucune façon état d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 et suivants du Code du travail ; 2/ ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel a imputé à

4294

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-20.289

Cour de cassation

l'association Société des jeunes ouvriers. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. G... sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association Société des jeunes ouvriers à lui payer la somme de 42.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les sommes, confirmées du jugement de première instance, de 3.554,80 € au titre du rappel de salaire, de 15.742,72 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 17.316,99 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, incluant les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' aux termes de la lettre de licenciement datée du 21 octobre 2013, l'association Société des jeunes ouvriers reproche à M. T... G... « une faible

4295

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-12.137

Cour de cassation

considérant que vous avez commis une faute grave, j'ai décidé en application des dispositions de l‘article 6 du statut national et de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985, de vous infliger la sanction de mise à la retraite d'office, applicable dès réception de la présente pour les motifs suivants : - Exercice d'un travail rémunéré au cours d'un arrêt maladie, en violation de l'article 22 du statut national du personnel. Ces faits portent atteinte à la confiance que je plaçais en vous » Que l'article 22 du statut national dispose « qu'en cas de maladie , les agents statutaires ont droit pour la durée de leur incapacité de travail à leur salaire ou traitement intégral, allocations et avantages de toute nature compris et cela pour une durée de

4296

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-10.431

Cour de cassation

par courrier du 22 mai 2013, pour un entretien qui a eu lieu le 11 juin. Madame M. a été licenciée aux termes d'une lettre recommandée en date du 14 juin 2013. Or, en application de l'article L 1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.

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