Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 344

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée25 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
4117

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-18.540

Cour de cassation

il résulte incontestablement de l'ensemble de ces éléments que monsieur H... Y... était bien le conducteur du véhicule de la société ayant eu un accident de la circulation avec madame C..., qu'il ne s'est pas arrêté et n'a pas permis la rédaction d'un constat amiable d'accident de la circulation ; par ailleurs, il est constant qu'alors que le véhicule présentait une trace de choc et qu'il exposait son employeur à des poursuites, monsieur Y... n'a pas averti son employeur de cet 5 sur 10 accident ; l'employeur n'a eu connaissance de celui-ci qu'après avoir été contacté puis convoqué par la gendarmerie ; ce comportement qui constitue un manquement grave à son obligation de loyauté envers son employeur de la part de monsieur H... Y...

4118

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.191

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que, par courrier du 16 juillet 2013, l'employeur a reproché au salarié de ne pas s'être présenté, à cette date, pour procéder au nettoyage de l'avion OE-IRK à 14h30 ; que l'employeur a estimé que le comportement du salarié était « constitutif d'une faute » et l'a averti que, si ces faits venaient à se reproduire, il serait « dans l'obligation d'envisager des sanctions plus graves » ; que même si ce courrier ne précise pas expressément qu'il s'agit d'un avertissement, son contenu révèle sans ambiguïté que l'employeur a prononcé une telle sanction disciplinaire à l'encontre du salarié ; qu'il s'ensuit qu'ayant ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire, il ne peut plus invoquer ce grief à l'appui du licenciement ; que l'

4119

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-19.711

Cour de cassation

il résulte du rapprochement des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou intervenu dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient sans que la procédure requise ait été observée, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, sauf en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller. Dans ce cas le salarié peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'irrégularité alléguée, à savoir le non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre

4121

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-18.509

Cour de cassation

l'employeur : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mai 2018), que M. O... a été embauché par la société Airbus Group, le 1er novembre 2004, suivant un contrat de travail soumis aux dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'à compter du 1er janvier 2012, il a occupé les fonctions de chef des départements propriété intellectuelle et licence technologique, statut cadre dirigeant « hors classification » ; que le 5 mars 2015, le salarié a été licencié pour faute ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les unités de performances en espèces versées chaque année au salarié dans le cadre du Plan d'incitation à Long Terme constituaient un élément de sa rémunération, de

4122

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-13.913

Cour de cassation

considérant que le grief invoqué au titre des activités concurrentes était établi sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si l'employeur n'avait pas toléré durant de nombreuses années ce fait qu'il invoquait comme constitutif d'une faute dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il impute au salarié ; qu'en se fondant sur l'attestation de Mme D... en ce qu'elle aurait confirmé l'existence d'un accord verbal dont faisait état l'employeur quant à l'acceptation d'une commercialisation par le salarié de ses logiciels pour son compte en dehors de

4123

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.261

Cour de cassation

Selon l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 se rapportant aux conflits individuels, les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 devenus L. 7112-2 à L. 7112-4 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement une mission conciliatrice. Il n'en résulte pas pour l'employeur l'obligation de saisir la commission paritaire amiable préalablement à la rupture du contrat le liant au journaliste.

4124

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-28.615

Cour de cassation

considérant que ces attestations produites par la société La Compagnie de Formation étaient « sans rapport avec les faits allégués par l'employeur à l'appui de son avertissement » ; qu'en revanche, elle a accepté de tenir compte des deux attestations d'anciens salariés, produites par Mme D..., qui ne portaient pourtant pas sur les faits reprochés à l'appui de l'avertissement, pour admettre que cette sanction n'était pas justifiée et constituait une mesure déstabilisatrice pour la salariée ; qu'en refusant ainsi à la société La Compagnie de Formation la possibilité de défendre sa cause dans des conditions qui ne la désavantageaient pas gravement, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes qui découle du droit à un procès équitable, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de…

4125

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-15.061

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour faute grave de Mme X... intervenu le 7 janvier 2015 était « régulier et fondé », sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir qu'en raison de la rupture du contrat de travail survenue au plus tard le 19 octobre 2014, le licenciement du 7 janvier 2015 était sans effet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre notifiant la rupture, et qu'en toute hypothèse, la remise au salarié d'un certificat de travail entraîne la rupture du contrat de travail ; qu'en considérant que le licenciement prononcé par la société CMV le 7 janvier 2015 était « régulier et fondé »,…

4126

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.114

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que la direction de la société Total avait donné une suite favorable à la candidature de Monsieur B... O... sur le poste manager géosciences du développement AKPO (Pièce n°14 de l'appelant) ; non seulement le salarié avait effectué plusieurs séjours sur place dans le but de préparer son affectation définitive sur ce poste (pièce n°1 de Monsieur B...

4127

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.643

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 2015 comme il ressort de l'attestation de M. Q..., que cette lettre exprime une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, peu important la date exacte à laquelle ladite lettre a été remise au témoin ; qu'il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants ; que la lettre litigieuse datée du 29 janvier 2005 et à en-tête de Mme K...

4128

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.603

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184, du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes consécutives à cette résiliation, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne la mutation à Paris, celle-ci répondait au souhait géographique exprimé dès le 23 août 2007 par la salariée, de sorte que l'absence d'indication d'une zone géographique dans la clause de mobilité stipulée au contrat de travail est indifférente, et qu'il s'agit d'un simple changement des conditions de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations d'une part que la clause de mobilité stipulée au contrat ne

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