Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-19.775
Cour de cassationVu les articles L. 2251-1 et R. 1234-2 du code du travail, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 ; Attendu que, selon le second de ces textes, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans ; Attendu que pour limiter l'indemnité de licenciement à une certaine somme, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'article 32 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 prévoit que l'indemnité de licenciement sera fixée à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié de quatre ans et deux mois à la date de notification de son licenciement, l'indemnité…