Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 323

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée26 février 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
3865

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-17.804

Cour de cassation

l'employeur, exerçant l'art dentaire en association en cabinet dentaire, relevait, pour les relations de travail avec ses salariés, de cette disposition, faisant ressortir par ailleurs que la salariée n'entrait pas dans le champ d'application de l'exception prévue à la seconde phrase de cette disposition pour les chirurgiens-dentistes salariés d'un praticien libéral dont les contrats sont négociés de gré à gré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 19-10.172 : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour harcèlement moral alors, selon le moyen, que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement, le juge doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par

3867

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-17.425

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mars 2018), Mme O..., engagée par la société [...] à compter de janvier 1991 et occupant en dernier lieu le poste de directeur commercial, catégorie cadre, a été licenciée pour faute grave le 4 août 2014. Elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen, pris en sa première branche 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes, avec intérêts au taux légal, à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents,

3868

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-16.663

Cour de cassation

Il résulte de l'attestation de Monsieur R... X..., responsable d'études industrielles, rédigée le 24 octobre 2014 que Monsieur O... qui était son supérieur hiérarchique jusqu'en juin 2014, "était présent aux réunions sans dire un mot, ne prenait jamais de décisions. Il devenait vraiment impossible de travailler sereinement; avec les travaux d'extension de l'unité de production, la charge de travail s'accumulait et son absence de décision rendait leur suivi difficile et même l'architecte émettait des doutes sur notre capacité à assumer ce programme. Si un directeur technique n'avait pas été engagé je prévoyais de donner ma démission. M. O...

3869

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-23.186

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant…

3870

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.999

Cour de cassation

l'employeur ; AUX MOTIFS QUE «Sur la demande à titre de rappel de salaire sur la prime de douche sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2017. En application des dispositions de l'article R.3121-2 du code du travail alors applicable : « En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif » Qu'il ressort des pièces versées aux débats par la partie demanderesse que la collecte des flux des déchets est un travail insalubre et salissant. Que le temps passé à la douche doit donc être rémunéré au tarif normal des heures de travail. Que ce temps consacré à la douche est d'une durée de 15 minutes.

3871

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.590

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la société Polysotis a méconnu très partiellement les dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail en ne laissant pas le temps nécessaire aux opérations d'habillage. Que le non-respect de cet article cause nécessairement un préjudice aux intérêts collectif de la profession. Qu'il convient de réparer ce préjudice à hauteur de 20 €. Que ni l'équité, ni les conditions économiques des parties ne justifient de dispenser la SAS Polysotis qui succombe à l'instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser à (le salarié) la somme de 150 € à ce titre et déboutée de sa demande reconventionnelle au même titre.

3872

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-15.045

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée reproche à l'employeur d'avoir refusé d'appliquer la convention collective des journalistes, de lui avoir imposé une cohabitation dans son logement de fonction, d'avoir modifié ses horaires de travail, et de lui avoir infligé un avertissement infondé, que l'employeur a, dès qu'il en a été avisé par la direction du travail appliqué à la salariée la convention collective des journalistes, qu'il n'y avait donc pas de volonté délibérée de nuire à la salariée, qu'il lui a demandé à titre exceptionnel de partager son logement de fonction avec un salarié qui n'avait pas

3873

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-17.118

Cour de cassation

il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que, pour bénéficier de la prime de guichet prévue par ce texte, les salariés, chargés d'une fonction d'accueil, doivent avoir la qualité d'agent technique, laquelle est réservée aux salariés de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe, et à l'exclusion de ceux d'un niveau supérieur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié exerçait un emploi de niveau 4 depuis septembre 2011, ce dont il

3874

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-17.117

Cour de cassation

par arrêt du 1 er février 2012 n° 09-72.914, la Cour de cassation a opté pour une conception large de la notion d'accueil : "Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'en sa qualité de chargée d'éducation à la santé, Mme P... animait des séances d'éducation à la santé auprès de divers publics pour les informer dans le domaine de la prévention sanitaire, ce dont il résultait que la salariée était chargée d'une fonction d'accueil, la cour d'appel qui n'a pas .tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé" ; que par arrêt du 21 septembre 2017 la Cour de cassation a estimé "que l'indemnité de guichet n'est pas réservée aux salariés placés en contact permanent avec le public et qu'il résultait de ses constatations

3875

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-17.116

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la salariée était affectée depuis décembre 2009 au niveau 4 ; qu'en lui reconnaissant la qualité d'agent technique et en lui accordant le bénéfice de l'indemnité de guichet accordant postérieurement à novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 23 alinéa 1 de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa rédaction applicable au litige ; 2. ALORS à tout le moins QUE seuls les agents techniques, exerçant des fonctions d'exécution, peuvent bénéficier de la prime d'itinérance prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; que tel n'est pas le cas des agents de niveaux 4 qui, exerçant leurs

3876

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-15.898

Cour de cassation

il résulte de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que, pour bénéficier de la prime d'itinérance de 15 % prévue par ce texte, les salariés itinérants, chargés d'une fonction d'accueil, doivent avoir la qualité d'agent technique, laquelle est réservée aux salariés de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe, et à l'exclusion de ceux d'un niveau supérieur ; Et attendu qu'ayant constaté que les demandes se rapportaient à des périodes pendant lesquelles les intéressés étaient

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