Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.569
Cour de cassationl'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'il n'est par ailleurs pas mentionné de dates au cours desquelles il aurait été amené à intervenir pendant sa pause à la demande de l'employeur, ce qui aurait justifié le paiement d'un temps de travail effectif ; qu'en second lieu, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et le droit interne en matière de temps de travail incombe à l'employeur ; que si le salarié indique que la société est incapable de démontrer qu'il a réellement, à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, pour autant, il convient de constater qu'il ne sollicite pas de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses » ; 1°) ALORS Qu'il incombe à l'employeur la charge de la preuve…