Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 297

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée21 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
3553

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.996

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 2018), Mme Y... a été engagée en qualité de vendeuse par la société Ephigea dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel du 30 décembre 2010 au 19 février 2011 puis, pour une durée minimale allant du 24 février 2011 au 24 avril 2011, en remplacement partiel d'une salariée bénéficiant d'un congé parental, avec possibilité de prolongation jusqu'à son retour. 2. L'employeur a notifié à la salariée la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave le 8 juin 2012. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 28 février 2014, de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 4.

3554

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.674

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 20 décembre 2018), rendu après cassation (Soc., 20 décembre 2017, n° 15-28-367), Mme H..., engagée le 13 octobre 2003 en qualité de gardienne d'immeuble qualifiée par la société Valestis, aux droits de laquelle vient la société Efidis, a été placée en arrêt de travail du 18 septembre 2008 au 20 septembre 2009 à la suite d'un accident du travail. 2. Le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste avec restrictions à l'issue d'une visite de reprise du 29 septembre 2009 ; saisie d'un recours formé contre cet avis, l'inspecteur du travail a déclaré, le 6 décembre 2010, l'intéressée inapte à son poste. 3.

3555

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.557

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2019), rectifié par arrêt du 20 mars 2019, M. L... a été engagé le 8 novembre 1988 par la société SEITA, aux droits de laquelle se trouve la société Logista France. Il occupait, dans le dernier état de la relation de travail soumise à la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970, le poste de directeur de l'ingénierie. 2. Le 5 mai 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal ainsi que sur les deux premières branches du deuxième moyen de ce même pourvoi et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés 3.

3556

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.051

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2018), M. H... a été engagé le 13 mai 1987 au poste de montage et fabrication outillage de peinture par la société Ocai distribution (la société) et occupait en dernier lieu un poste de réceptionnaire. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2013 de diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail. 3. Il a été licencié pour motif économique le 22 juin 2016. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal, sur les premier, deuxième, troisième, quatrième moyens et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, ci-après annexés 4.

3557

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.754

Cour de cassation

Il résulte des déclarations de M. K..., responsable développement, que c'est dans le cadre de cette restructuration que M. P... avait été placé sur le poste qu'il occupait. M. K... ne fait que supputer un règlement de comptes contre M. P... sans l'étayer par des faits précis. Au regard des faits imputés à M. P..., il est cohérent que la société ait rompu ses relations avec l'Imprimerie du Mas et JMG, mis en cause dans les agissements de M. P... ; QU'il n'est ainsi pas établi que le licenciement de M. P... reposait sur un motif autre que ceux visés dans la lettre de licenciement" ; ALORS QUE lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ;

3558

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.088

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient cependant au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. K... indique avoir réalisé de septembre 2009 à juillet 2014 respectivement chaque année, 393, 955,5, 1 048,5, 931,5, 1 018 et 527 heures supplémentaires ; que le salarié produit à cette fin des tableaux pour 2009 à 2014 indiquant le nombre d'heures travaillées

3559

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.804

Cour de cassation

Il résulte des productions que M. E... a été engagé par contrat à durée indéterminée comportant une clause d'annualisation fixant sa durée de travail à «25 heures de travail par semaine en moyenne soit 1020,75 heures». Il n'est pas discuté qu'à compter de septembre 2008 et jusqu'à son passage à temps plein en septembre 2011 M. E... a accompli chaque semaine 29 heures de travail soit sur l'ensemble de l'année 1188,86 heures au lieu des 1020,75 prévues dans son contrat de travail. Il résulte des justificatifs produits aux débats que toutes les heures effectuées pour la période de sa réclamation lui ont été payées. Au vu des justificatifs versés aux débats il appert cependant que les heures annuellement accomplies en sus de celles prévues au contrat de

3560

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.203

Cour de cassation

considérant que la faute unique commise par le salarié n'était pas suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur reprochait au salarié d'avoir persisté dans son comportement fautif les 3 et 15 mai 2009, ce dont il résultait qu'il était fondé à se prévaloir, à l'appui du licenciement, de faits antérieurs déjà sanctionnés, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail et l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur ; 2. ALORS, en toute hypothèse, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge a l'obligation d'examiner tous les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que pour juger le

3561

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.719

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour faute grave de Mme C... était justifié, « l'absence prolongée de la salariée malgré la mise en demeure de réintégrer son poste rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et justifiant la cessation immédiate du contrat de travail », ce dont il résultait qu'elle admettait qu'une relation de travail avait bien existé entre les parties, la cour d'appel une fois de plus, n'a, pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et a ainsi violé l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme C...

3562

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.887

Cour de cassation

il résulte de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement en date du 18 avril 2016, qu'à cette occasion, Monsieur A... a signifié oralement à Monsieur V... D... qu'il était "affecté au chantier de [...] avec deux autres collègues"(pièce n°3) ; que si le contenu-même des fonctions de l'intimé impliquaient certains déplacements, il n'en reste pas moins que son affectation provisoire à [...] (28), telle qu'elle était organisée par l'appelant, impliquait un hébergement sur place, lequel, même pris en charge par son employeur, constituait une contrainte importante pour le salarié et entraînait des répercussions non négligeables sur sa vie familiale ; qu'en effet, le transfert de l'ensemble des véhicules de la société sur le site

3563

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 octobre 2020, 16/02405

Cour d'appel

Mme [W] [O] a été embauchée le 1er octobre 2003, en qualité de chirurgien-dentiste, par la CPAM du [Localité 4], suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Elle exerce ses attributions au centre d'examen de santé sis à [Localité 3] dont le médecin responsable est le docteur [X] depuis novembre 2011. Le 16 août 2012, trois délégués du personnel ont informé la direction de la CPAM du [Localité 4] de difficultés relationnelles au sein du centre de nature à porter atteinte à la santé physique et mentale des salariés et ont demandé la réalisation d'une enquête dans le cadre de l'article L2313-2 du code du travail. Une commission d'enquête a ainsi été constituée.

Condamnation : 7 550 €Licenciement+11
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3564

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 17/07937

Cour d'appel

par lettre du 3 juin 2015. Mme [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes le 27 mai 2015 aux fins de juger son licenciement nul pour harcèlement moral et a présenté les chefs de demandes suivants : - 32.197,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 32.197,80 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et médical résultant du harcèlement, - 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Remise des documents sociaux sous astreinte, - Se réserver la liquidation de l'astreinte, - Intérêts au taux légal et anatocisme, - Fixer la moyenne des salaires à 1.609,82 € - Exécution provisoire. - Dépens

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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