Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 295

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée4 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
3529

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-25.743

Cour de cassation

par courrier du 7 mars 2012 remis en mains propres à Mme M... le 8 mars suivant, cette dernière a été avertie en ces termes : 'Le 8 février 2012, j'ai accusé réception des observations de l'inspection du travail suite à l'enquête sur les risques psychosociaux réalisés en décembre 2011 et janvier 2012 au sein de l'office du tourisme du Choletais. Les facteurs identifiés comme exposant les salariés aux risques psychosociaux sont les suivants :-Lors de la tenue de la réunion hebdomadaire du mardi avec les salariés vous prendriez un salarié pour cible (...) -Votre comportement ne serait pas un comportement approprié dans le cadre d'une relation normale de travail avec la présence du terme d'agressivité et de l'incapacité pour les salariés d'expliquer les choses de peur de déplaire.

3530

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.933

Cour de cassation

Par courrier en date du 10 mars 2014, l'employeur a notifié un avertissement à la salariée. Madame U... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mars 2014 par lettre du 12 mars précédent, mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 avril 2014 motivée comme suit : 'Par lettre remise en mains propres contre décharge en date du 12 mars 2014, vous avez été convoquée à un entretien le mercredi 19 mars 2014 à 8h00 dans nos locaux situés [...]. Vous vous êtes fait représenter par Monsieur Y... I..., représentant du salarié. Nous vous rappelons les motifs pour lesquels nous vous avions convoqué : Nous avons reçu, le mercredi 12 mars 2014

3531

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.942

Cour de cassation

la salariée, au regard des pénalités encourues par le client et des responsabilités de la salariée ; qu'en outre, l'employeur n'établit pas que c'est pour un motif lié à cette initiative de la salariée que M. Y... ne lui a pas confié ses déclarations fiscales pour l'année 2012 ; • 2ème grief : concernant M. N... : « C'est la raison pour laquelle j'ai été particulièrement pris au dépourvu et choqué d'apprendre le 24 mai 2012, par l'un des clients du Cabinet en la personne de Monsieur K... N..., la non télétransmission (dont vous aviez la charge et que vous nous aviez confirmé avoir envoyée!) par notre cabinet des trois liasses fiscales afférentes aux deux sociétés qu'il dirige! Je vous précise que Monsieur N... était particulièrement mécontent dans la

3532

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.623

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que si Mme M... avait formulé une demande de congés payés, aucune réponse favorable ne lui avait été adressée ; qu'en jugeant néanmoins que l'avertissement prononcé à son encontre était disproportionné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte du 26 mai 2014 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société IT&M Consulting à verser à Mme M... les sommes de 32 433,24€ d'indemnité

3533

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.578

Cour de cassation

l'employeur n'a pas mis le salarié en mesure de prendre ses congés, alors que celui-ci bénéficiait manifestement d'un rythme de travail très distendu. Enfin, considérant les développements qui précèdent, la demande reconventionnelle de M. D... S... T... ne peut évidemment prospérer. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a fixé la provision à valoir sur les salaires à la somme de 10 000 € et en ce qu'elle ne l'a pas majorée des congés payés afférents, et statuant à nouveau sur ces points, de condamner M. D... S... T... à payer par provision à M. N... P... les sommes suivantes : 16 282,97 € bruts au titre des salaires restant dus pour la période du 1er février au 31 décembre 2017, 1 628,29 € bruts

3534

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.670

Cour de cassation

considérant que, dès lors que les deux sanctions disciplinaires l'ayant précédé étaient annulées, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs reprochés à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'article 4.1.3 du règlement intérieur de l'association Delos Apei 78 et L.1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'association Delos Apei 78 fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, annulé le courrier d'observation du 20 juin 2012 et, en conséquence, l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour sanctions injustifiées, dit que le licenciement de Mme W...

3535

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 30 octobre 2020, 18/01138

Cour d'appel

Il résulte donc de ces pièces que les faits de vol retenus par la SAS TECHNILAB pour rompre le contrat de travail de M. [Y] ne sont visés ni par le dépôt de plainte de l'entreprise effectué plus d'un an après le 3 mai 2016 ainsi qu'il a été indiqué plus haut, ni par l'acte de citation de M. [Y] et de son père devant le tribunal correctionnel au vu du procès-verbal de synthèse, lesquels visent en réalité d'autres faits non évoqués dans la lettre de rupture. Par ailleurs, la SAS TECHNILAB a également communiqué un procès-verbal de constat d'huissier (pièce n°17) portant seulement sur les biens et effets personnels récupérés par M. [D] [Y], père de M. [J] [Y], lequel n'apporte en fait aucun renseignement utile au présent litige pour ce qui concerne les faits reprochés personnellement à M.

Condamnation : 13 444 €Licenciement+12
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3536

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/01535

Cour d'appel

par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 3 avril 2018. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2018, la S.A.S. OLYMP'SERVICES sollicite de la cour de : 'DÉCLARER son appel recevable ; 'ANNULER ET REFORMER l'entier jugement rendu par le conseil de prud'hommes de GRENOBLE en date du 6 mars 2008 ; Sur la rupture du contrat de travail : 'CONSTATER qu'elle n'a commis aucun manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs ; 'JUGER que la prise d'acte est infondée et qu'elle produira les effets d'une démission ; Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification : 'CONSTATER que Madame [O] [N] n'exerçait aucune mission un justifiant un positionnement sur classification MP3 ;

Condamnation : 2 000 €Licenciement+20
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3537

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 octobre 2020, 18/02039

Cour d'appel

La Sarl W&H France , filiale française d'une société autrichienne, est spécialisée dans le commerce de gros et la distribution de produits pharmaceutiques auprès des professionnels de la santé bucco dentaire. Son siège social est situé à [Localité 3] (67) en Alsace. Elle emploie plus d'une centaine de salariés dont des Vendeurs Représentants Placiers - dits VRP - qui visitent les dentistes sur l'ensemble du territoire français pour promouvoir et vendre les diverses gammes de produits. Par contrat à durée indéterminée du 01 octobre 2003, elle a engagé Monsieur [L] [O] en qualité de VRP, chargé de prospecter dans le dernier état des relations contractuelles sur 5 départements du Sud Ouest de la France, allant du Lot et Garonne aux Hautes

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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3538

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 octobre 2020, 18/01202

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2016, M. [U] a contesté les motifs de son licenciement. Par acte du 11 juillet 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de dommages-intérêts correspondant à 10 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 8 février 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a: - dit que le licenciement de M. [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - débouté la société Sopra Steria Infrastructures et Security Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3539

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 28 octobre 2020, 18/08335

Cour d'appel

M. [T] [V] a été engagé par l'Association Interlogement 93 selon contrat à durée indéterminée du 6 décembre 2010 en qualité de Directeur Général. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1996. La société comptait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture. Par lettre du 15 juin 2016, l'intéressé a été convoqué à un entretien fixé au 27 juin 2016, préalablement à un éventuel licenciement et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2016, la rupture a été portée à la connaissance du salarié, dans les termes suivants. "(...) De nombreux salariés, dont plusieurs chefs

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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3540

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 octobre 2020, 18/04124

Cour d'appel

M. [I] [J] a été embauché à compter du 16 décembre 2008 en qualité d'ingénieur d'études (statut de cadre) par la société Altran Technologies, spécialisée dans les services en ingénierie informatique. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (Syntec). A compter de novembre 2011, M. [J] a bénéficié de la qualité de salarié protégé en tant que : - délégué du personnel suppléant à compter du 23 novembre 2011 puis délégué du personnel titulaire à compter du 14 février 2015 ; - membres du comité d'entreprise à compter du 23 novembre 2011 ; - délégué syndical à compter du 23 février 2012 ; - membres du CHSCT du 16 mars 2015 au 26 janvier 2018 ;

Condamnation : 1 000 €Discipline / sanctions+11
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