Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 289

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée18 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
3457

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.856

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 2019), Mme D... a été engagée le 25 septembre 2006 en qualité de caissière-vendeuse, par la société Jali aux droits de laquelle est venue la société Fredina, suivant contrat à temps partiel. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes et aux fins de contester son licenciement pour faute grave intervenu le 25 novembre 2013. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt

3458

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-12.566

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 2018), Mme U..., engagée par l'association Mission locale rurale Centre et Sud Vienne en qualité de directrice, a été licenciée pour faute grave le 6 décembre 2013 en raison de manquements à son obligation de sécurité. 2. Poursuivie devant la juridiction pénale du chef de harcèlement moral à l'encontre d'une subordonnée, elle a été relaxée par arrêt définitif du 18 février 2016. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses indemnités et frais, alors : « 1° / que l'autorité de la chose jugée au pénal

3459

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 17 novembre 2020, 18/00065

Cour d'appel

MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : La société Littoral FM et de Communication (la société Solico) est une SARL qui exploite une activité de radio au niveau régional, sous l'enseigne Littoral FM ; elle est membre du GIE Les Indépendants qui a pour principal objet la commercialisation des espaces publicitaires des radios à zone de diffusion locale ou régionale auprès d'annonceurs nationaux ou internationaux. [S] [I], qui avait été embauché comme directeur réseaux et relations publiques par le GIE Les Indépendants, a été licencié en 2009 pour faute grave. Par acte sous seing privé du 7 juillet 2009, il a fait l'acquisition auprès de [M] [K] de 70 parts sociales de la société Solico moyennant le prix de 10 000 euros et aux termes d'une

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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3460

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 novembre 2020, 18/12691

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [Z] [L] épouse [V] (ci-après Mme [L]), née en 1967, a été engagée par la Caisse des Dépôts et de Consignations (ci-après CDC) devenu Groupe Caisse des Dépôts selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2004 mais avec une reprise d'ancienneté au 1er mai 2000, en qualité de responsable adjoint de la mission partenariat public/privé ' Financement de projet de la CDC. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de Directrice Générale d'une filiale à 100% de la Caisse des dépôts, la société Exterimmo, Mme [N] [P] étant directrice des investissements et du développement local et Présidente de la société. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Condamnation : 158 000 €Licenciement+11
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3461

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 novembre 2020, 18/10574

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La SAS Rexel Développement a employé M.[C] [B] né en 1965, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 janvier 1992, en qualité d'employé des services généraux. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de gros. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [B] s'élevait à la somme de 2034,86 euros. Par lettre datée du 26 novembre 2015, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2015 avec mise à pied conservatoire M. [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 9 décembre 2015 ; la lettre de licenciement indique: « Le mercredi 18 novembre 2015, M.[H] [U]

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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3462

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 novembre 2020, 18/00058

Cour d'appel

Par courrier du 11 juin 2014, M. [R] s'est vu rappeler ses obligations contractuelles. Le 18 juillet 2014, M. [R] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juillet 2014, assorti d' une mise à pied conservatoire à compter du 21 juillet 2014. A la suite de l'entretien préalable au cours duquel il n'était pas assisté, M. [R] a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2014. La procédure ayant fait l'objet d'une radiation a été ré-enrôlée le 14 décembre 2016 à la requête de M. [E] [R]. Dans le dernier état de ses prétentions devant le conseil de prud'hommes de Nantes, M. [R] a présenté les chefs de demande suivants à l'encontre de son

Condamnation : 40 962 €Licenciement+20
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3463

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 novembre 2020, 17/06963

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 18 septembre 2017 ayant : -condamné la Sas BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE à régler à M. [V] [F] les sommes de = 41 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (10 mois de salaires) .12 300 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (3 mois de salaires), et 123 € de congés payés afférents .11 835,27 € d'indemnité conventionnelle de licenciement .2 017,59 € de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, et 201,75 € d'incidence congés payés .1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile -ordonné, au visa de l'article L.

3464

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 novembre 2020, 18/10802

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 7 septembre 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en départage dans le litige opposant M. [J] [G] à l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires (l'UNIM), a : - Dit que le licenciement de M. [J] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Annulé l'avertissement du 23 septembre 2014 ; - Condamné l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires à payer à M. [J] [G] les sommes suivantes : 65 574 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 7 286 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; 7 286 euros au titre de l'indemnité de préavis ; 728 euros au titre des congés payés afférents;

Condamnation : 213 483 €Licenciement+11
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3465

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 12 novembre 2020, 18/05764

Cour d'appel

, portant sur des faits du 3 et 9 juillet contestés par le salarié, cette sanction disciplinaire doit être annulée. Le jugement est complété sur ce point, s'agissant d'une demande nouvelle. Sur l'avertissement du 28 septembre 2015 : L'employeur ne produit aucune pièce justifiant du second grief tiré du comportement de M. [R] consistant à crier devant les clients, également contesté par le salarié. Ce grief doit en conséquence être écarté. S'agissant du premier grief tiré d'une absence injustifiée le 18 septembre 2015, celui-ci est établi, le salarié se contentant d'affirmer sans en rapporter la preuve qu'il avait prévenu oralement son employeur le 16 et 17 septembre 2015 de son absence.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3466

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 novembre 2020, 18/02130

Cour d'appel

Vu le jugement du 9 avril 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Chartres qui a : En la forme, - reçu Mme [T] [S] en ses demandes, - reçu l'Union départementale du syndicat force ouvrière en ses demandes; - reçu la société Jardireve Leves en ses demandes; Au fond, - condamné la société Jardireve Leves à verser à Mme [S] les sommes suivantes: - 481,50 euros à titre de rappel de salaires pour mises à pied disciplinaires injustifiées - 48,15 euros au titre des congés payés y afférents. ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 14/01/2017 - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées -1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnation : 57 452 €Licenciement+16
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3467

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18/02458

Cour d'appel

Par contrats de travail saisonniers successifs conclus pour la saison d'hiver pour la première fois le 18 décembre 2010 et pour la dernière fois le 19 décembre 2014, régis par la convention collective des ' remontées mécaniques et domaines skiables ', Monsieur [F] [V] a été embauché par la SCI [Localité 4] qui exploite le domaine skiable de [Localité 4] en qualité de ' vigie télésiège ' - c'est à dire d'agent affecté aux remontées mécaniques - au coefficient hiérarchique NR total 203, moyennant le versement d'un salaire mensuel brut de 1 500, 90€ calculé sur la base de 35 heures de travail par semaine, hors prime d'ancienneté.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3468

Cour de cassation, Première chambre civile, 12 novembre 2020, 19-17.610

Cour de cassation

considérant que M. A... n'avait pas respecté le principe du contradictoire sans rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments qu'il lui était reproché de ne pas avoir communiqué à son contradicteur ne lui avaient pas été adressés antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article 5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ; ALORS, 5°), QUE'en matière de discipline des avocats, il appartient à l'autorité de poursuite d'établir la matérialité du manquement qu'elle entend faire sanctionner ; que l'avocat fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ; qu'en se déterminant par des considérations dont il résulte qu'elle a

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