Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 273

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 289
Dernière décision affichée22 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 289 décisions
3265

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 janvier 2021, 19/00930

Cour d'appel

La société Kuehne Nagel a pour activité l'entreposage, le stockage, la préparation de commandes et le conditionnement de produits finis pour le compte de clients industriels ou spécialisés dans la grande distribution ; elle emploie près de 5 000 salariés et est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. M. [V] [E] a été embauché à compter du 8 décembre 1997 par la société Kuehne Nagel suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent déclarant en douane, statut maîtrise, annexe 3, groupe 1, coefficient 150, moyennant une rémunération mensuelle brute de 8 000 francs. Suivant avenant au contrat de travail à effet au 1er mai 2006, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3266

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 19/00776

Cour d'appel

M.[C] [P] [S] a signé conjointement avec son épouse le 4 février 2012 un contrat de cogérants non-salariés avec la SAS Distribution Casino France en vue d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin « Petit Casino » à [Localité 4]. Les relations se sont déroulées sans difficulté jusqu'au 16 mars 2016 où un inventaire dans le magasin a été réalisé par la SAS Distribution Casino France. Faisant état d'un manquant de marchandises et/ou d'espèces de 27 281,94 euros et d'un manquant d'emballage de 983,54 euros révélés par l'inventaire, la société Distribution Casino France a convoqué les époux [C] par courrier du 11 avril 2016 à un entretien préalable à la rupture de leur contrat de cogérance fixé au 9 mai 2016 au cours duquel ils ont été relevés de leurs fonctions.

Condamnation : 15 955 €Licenciement+11
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3267

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 19/00770

Cour d'appel

Madame [F] [W] [R] a signé conjointement avec son époux le 4 février 2012 un contrat de cogérants non-salariés en vue d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin « Petit Casino» à [Localité 2]. Les relations se sont déroulées sans difficulté jusqu'au 16 mars 2016 où un inventaire dans le magasin a été réalisé par la société Distribution Casino France. Faisant état d'un manquant de marchandises et/ou d'espèces de 27 281,94 euros et d'un manquant d'emballage de 983,54 euros révélés par l'inventaire, la société Distribution Casino France a convoqué les époux [F] par courrier du 11 avril 2016 à un entretien préalable à la rupture de leur contrat de cogérance fixé au 9 mai 2016 au cours duquel ils ont été relevés de leurs fonctions. Par

Condamnation : 33 578 €Licenciement+11
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3268

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 20 janvier 2021, 18/02301

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée du 24 novembre 2000, à compter du 1er février 2001, en qualité d'auditeur financier, statut cadre, indice 982. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 mars 2009, Mme [X] a été embauchée par la société Natixis Asset Management, avec reprise d'ancienneté au 1er février 2001, en qualité de responsable équipe risques, statut cadre, classification E. Par convention de transfert du 26 juillet 2010, Mme [X] a été intégrée au sein de la société Natixis Multimanager en qualité de responsable équipe gestion. Par avenant du 31 décembre 2012, Mme [X] a été transférée au sein de la SA Vega Insvestment Managers, née de la fusion des sociétés Natixis Multimanager et 1818 Gestion, en qualité

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3269

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 18/02673

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [W] a été engagé à compter du 6 juillet 2015 par la société Impair, aujourd'hui dénommée Impairoussot, en qualité de directeur des opérations, statut cadre, position C, 1er échelon, coefficient 130 de la convention applicable. Son contrat prévoyait une rémunération annuelle forfaitaire de 55 000 € pour une durée annuelle de travail de 216 jours et le bénéfice de 12 jours de RTT par an. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Le 14 mars 2016, les parties ont régularisé un avenant prévoyant la mise à disposition du salarié au profit de la société Sidetel avec les mêmes fonctions qu'au sein de la société Impair.

Condamnation : 180 952 €Licenciement+19
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3270

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.708

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2019), Mme Y..., a été engagée par la société Fairman consulting (la société) par contrat du 12 janvier 2015 à effet du 12 avril 2015, en qualité de responsable de mission. 2. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois. 3. Le 15 mai 2015, la société a mis un terme à la période d'essai et, le même jour les parties ont signé un document intitulé : « Rupture du contrat existant et mise en place d'un nouveau contrat dans une nouvelle entité ». 4. A la même date un contrat a été signé entre la salariée et la société Fairman consulting limited, basée à Hong-Kong. 5. Le 28 juillet 2015 la salariée a été convoquée par la société à un entretien préalable pour le 24 août 2015 et licenciée pour faute grave le 1er septembre 2015.

3271

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.320

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que des faits précis reprochés au salarié sont étayés par le rapport d'un organisme professionnel d'audit indépendant et par le témoignage concordant du responsable hiérarchique du salarié ; qu'il apparaît que ce dernier, pour sa part, ne conteste pas précisément les faits qui lui sont reprochés; qu'en jugeant les éléments rapportés par l'employeur insuffisants à établir le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, la cour d'appel a fait peser sur ce seul employeur la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article L.1235-11 du code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE, lorsqu'une lettre de licenciement comporte plusieurs griefs, le juge est tenu de les examiner tour à tour sans omettre l'un d'entre eux;

3272

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.299

Cour de cassation

par lettre du 13 avril 2015 à un entretien fixé au 18 mars 2015, lequel n'a pas été maintenu, puis par courrier du 23 avril 2015 à un entretien qui s'est tenu le 4 mai 2015, M. F... a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis, aux motifs suivants : « Le fait d'avoir adressé un courrier extrêmement critique sur votre supérieur hiérarchique direct ne nous permet pas d'envisager la poursuite d'une relation sereine. Nous vous avons confirmé lors de l'entretien du 26 mars 2015 que nous n'avions pas la volonté de remettre en cause une organisation qui avait fait ses preuves jusqu'à présent, niais les résultats constatés à la fin de la saison (octobre à décembre 2014) ont engendré la nécessité de nous adapter et de modifier notre stratégie commerciale.

3273

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.298

Cour de cassation

par lettre du 13 avril 2015 à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 avril 2015, M. P... a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis, aux motifs suivants : « Le fait d'avoir adressé un courrier extrêmement critique sur votre supérieur hiérarchique direct ne nous permet pas d'envisager la poursuite d'une relation sereine. Nous vous avons confirmé lors de l'entretien du 26 mars 2015 que nous n'avions pas la volonté de remettre en cause une organisation qui avait fait ses preuves jusqu'à présent, niais les résultats constatés à la fin de la saison (octobre à décembre 2014) ont engendré la nécessité de nous adapter et de modifier notre stratégie commerciale.

3274

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.837

Cour de cassation

il résulte de la sommation interpellative que lui a adressée le 18 décembre 2013 Me D..., huissier de justice à Orléans, à la demande de la SAS Dynaloc, qu'interrogé sur les motifs pour lesquels il n'a pas pris son poste auprès d'elle et ne s'est pas rendu sur le site de Fleury Merogis afin d'y recevoir "les outils et véhicule nécessaires à l'exercice de ses fonctions", le salarié a seulement répondu : "je ne suis pas itinérant et travaillais au siège à St-Cyr-en-Loire à raison de 39 h semaine". Son refus des fonctions de technicien itinérant n'étant pas fautif eu égard de ce qui précède, l'insubordination dont il est fait grief à l'intimé n'est nullement caractérisée. Il s'ensuit que, comme l'ont dit les premiers juges, le licenciement de M. I... est sans cause réelle et sérieuse » ;

3275

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.176

Cour de cassation

l'employeur sur un salarié; il en est ainsi du respect des tournées/créneaux horaires de livraison et l'établissement de bons de livraison à faire compléter et signer par les clients comme du contrôle de l'activité par le contractant, qui relève de la simple vérification de la bonne exécution de l'obligation de livraison; il en est encore ainsi de l'obligation de respecter les "bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments humains et vétérinaires" visée au contrat de sous-traitance (article 5), compte tenu des dispositions des arrêtés des 30 juin 2000 et 21 avril 2005 relatifs à la distribution en gros de ce type de marchandises prescrivant tout un ensemble de règles impératives concernant les mesures à prendre par le grossiste pour

3276

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.487

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait loyalement satisfait à son obligation de réintégration en proposant au salarié une réintégration dans son emploi initial de visiteur médical cependant que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 octobre 2012 avait ordonné la réintégration de Monsieur U... dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil ; 2° ALORS QUE l'obligation de réintégration doit être exécutée loyalement ; que le salarié dont le licenciement est annulé à droit, s'il en fait la demande, à obtenir sa réintégration dans son emploi initial ou, si le poste est supprimé, dans un emploi équivalent ;

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