Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 258

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 289
Dernière décision affichée31 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 289 décisions
3085

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.642

Cour de cassation

par lettre recommandée du 15 septembre 2016, vu notifier « une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir » ; qu'il explique qu'il s'est présenté au travail le 15 septembre 2016 en ignorant l'existence et le contenu de la lettre recommandée du 12 septembre 2016 qu'il n'avait pas encore pu retirer et que l'envoi de la lettre de mise à pied s'analyse en une sanction disciplinaire et que l'employeur ne pouvait plus prononcer une autre sanction ; que la cour constate que par lettre du 12 septembre 2016, M. O... a, par application de l'article L. 1332-2 du code du travail, été convoqué à un entretien préalable à la prise d'une sanction et qu'une dispense d'activité lui a été proposée ;

3086

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.296

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la publication de l'acte administratif évoqué ne peut suffire à le rendre opposable à un tiers, en l'occurrence l'employeur ; que l'article D 1453- du code du travail dispose que : ‘Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe l'employeur du salarié inscrit, de l'acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical » ; qu'en l'espèce rien ne permet d'affirmer que la DIRECCTE ait procédé à cette information de l'association et en tout cas pas avant ou à la date litigieuse ; que dès lors seules doivent être recherchées une connaissance personnelle que l'employeur aurait eue du statut de

3087

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.603

Cour de cassation

Considérant que pour invoquer le chef de faute grave, l'employeur se fonde essentiellement sur cette multitude de faits assez imprécis et matériellement non vérifiables. Attendu que Mme Q... à reçu plusieurs avertissements qu'elle à toujours contestés, Attendu que l'article 1315-1 du Code civil dispose que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver", Qu'en l'espèce, Mme Q...

3088

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-16.114

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que Monsieur A... B... a été licencié pour faute grave par la SAS Loomis France qui doit dès lors rapporter la preuve d'une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; * qu'aux termes de la lettre de rupture qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié un abandon de poste depuis le 28 mai 2014 ; que l'abandon de poste désigne une absence injustifiée et prolongée du salarié qui quitte son poste de travail du jour au lendemain sans prévenir, ni indiquer une date de retour laquelle peut en fonction des circonstances constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'abandon

3089

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.977

Cour de cassation

considérant que ce comportement n'était pas de nature à être pris en compte dans la caractérisation de la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.1222-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ; 3. ALORS, EN OUTRE, QUE l'insuffisance professionnelle correspond à une incapacité du salarié à comprendre ou à effectuer les missions qui lui sont confiées, et qu'en déqualifiant sous ce concept la faute grossière commise par Madame C... dans ses fonctions de contrôleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail, en ne s'expliquant ni sur les propres conclusions de l'intéressée qui se prévalait, au contraire, de « son

3090

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.382

Cour de cassation

par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation (Code de la consommation, art. L113-3, dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ), c'est-à-dire veiller à ce que le prix du produit soit indiqué « sur le produit lui-même ou à proximité de celui-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant au produit auquel il se rapporte » (article 5, alinéa 1 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix) et, dans le cas des produits ayant une incidence sur la consommation d'énergie, faire en sorte que ledit produit comporte « une étiquette et (soit) accompagné d'une fiche ( ) comport(ant) des

3091

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 20-14.530

Cour de cassation

par courrier du 6 août 2013 [ ] ; qu'en application de l'article L.1235-1du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé de la mesure prise ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ;

3092

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-16.378

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2018), Mme V... a été engagée par la société [...] (la société) en qualité d'opératrice de catégorisation, à compter du 9 février 2007. La salariée était titulaire de plusieurs mandats au sein de la société, en qualité de représentant du personnel au comité de groupe depuis le 3 mai 2012, de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise depuis le 22 novembre 2013, de délégué syndical depuis le 28 novembre 2013, et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail depuis le 20 mai 2014. 2. Par lettre du 1er août 2014, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 5 septembre 2014. Le 3 octobre 2014, la société a adressé

3093

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-26.234

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17 décembre 2019), un accord de groupe a été signé le 18 septembre 2018 entre les sociétés du groupe FNAC et trois des quatre organisations syndicales représentatives. Cet accord prévoit notamment pour la société FNAC Paris (la société), qui exploite sept magasins parisiens, l'instauration d'un seul comité social et économique et, au regard de l'effectif, le nombre de quatre délégués syndicaux dont le délégué syndical supplémentaire prévu par l'article L. 2143-4 du code du travail. 2. Postérieurement au déroulement des élections professionnelles, l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris (le syndicat) a notifié à la société, par sept courriers datés du

3094

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-20.984

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 avril 2019), M. P..., engagé le 1er août 2003 par la société Chadrauto en qualité de mécanicien, a été convoqué à un entretien préalable le 2 octobre 2015 et licencié pour faute grave le 3 novembre 2015. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

3095

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.541

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 septembre 2019), Mme U... a été engagée le 11 mars 2013, en qualité de collaboratrice, par M. M..., mandataire judiciaire. 2. La salariée a été destinataire d'une lettre de rappel à l'ordre du 28 septembre 2015. 3. Elle a été licenciée pour faute grave le 16 novembre 2015. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime et contester son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et, en conséquence, de l'intégralité de ses prétentions au titre de la rupture du contrat de travail, dont sa demande de

3096

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.518

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2019), Mme F... a été engagée, le 1er septembre 1987, par l'association [...] en qualité d'aide-soignante. 3. Licenciée pour faute grave le 1er décembre 2012, au motif de faits de maltraitance, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de juger son licenciement justifié et de la débouter, en conséquence, de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement abusif, alors : « 1°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant, pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, à affirmer péremptoirement que

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