Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 259

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 289
Dernière décision affichée31 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 289 décisions
3097

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-22.388

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2019), M. R... a été engagé, le 3 novembre 1976, en qualité de mécanicien automobile par la société GAAM, devenue la société Bayern Avenue (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de directeur commercial. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 19 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour faute grave était justifié et de le débouter de ses demandes de condamnation de la société à lui payer diverses sommes, alors : « 1° / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne caractérise pas une

3098

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-25.538

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 septembre 2018), Mme J... été engagée par la société Coronis ( la société) à compter du 19 avril 1999, en qualité d'aide nursing puis a occupé les fonctions de garde de nuit lingère. 2. Le 16 juillet 2013, elle s'est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 juillet suivant. Par lettre du 6 août 2013, la société lui a notifié une mise à pied disciplinaire pour faute grave du 12 au 16 août inclus ainsi qu'un changement d'équipe et d'horaire. 3. Après avoir pris acte, le 26 décembre 2013, de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de ces sanctions et le paiement de diverses sommes à ce titre et au titre de la rupture.

3099

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.144

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 août 2019), M. J... a été engagé, le 30 août 2001, par la Banque Franco-Portuguaise, aux droits de laquelle vient la société Caixa Geral de Depositos (la société), en qualité d'adjoint chef d'agence, avant d'être nommé, en novembre 2001, chef d'agence. 2. Il a été licencié, le 15 janvier 2015, pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir bénéficié de cadeaux particulièrement importants de la part d'un client de l'agence dont il assumait la direction. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés

3100

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-25.233

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2313-7 du code du travail que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité et que ceux-ci sont membres du comité social et économique ou désignés par celui-ci pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité.

3101

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-12.289

Cour de cassation

Le règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions d'élaboration sont encadrées par la loi

3102

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 15-19.979

Cour de cassation

La juridiction administrative ayant jugé que les dispositions de l'article 149-8° du statut du personnel de la régie autonome des transports parisiens (RATP) selon lesquelles l'employeur, dans l'exercice de ses pouvoirs de sanction disciplinaire, peut, sans recueillir l'accord de l'agent, le rétrograder dans une échelle inférieure et changer ses fonctions, ne portaient pas une limitation excessive au principe général d'immutabilité du contrat de travail et étaient légales, un agent n'est pas fondé à demander au juge judiciaire que l'application de ce texte soit écartée

3103

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-21.053

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; l'employeur qui veut sanctionner le comportement fautif du salarié doit respecter les limites et interdictions posées par les dispositions légales. Il lui est notamment interdit d'infliger des amendes, des sanctions pécuniaires ou discriminatoires sous peine de nullité ; en l'espèce, pour justifier le non-paiement des salaires dus à M. M...

3104

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.863

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2019), M. X... a été engagé, à compter du 1er septembre 1993, en qualité d'ouvrier-pépiniériste par l'EARL Vieux Champagne paysages, aux droits de laquelle vient la SARL Vieux Champagne paysages. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chef d'équipe-contremaître et son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008. 2. Licencié pour faute grave, il a, le 16 décembre 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2,

3105

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-12.208

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

3107

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-23.683

Cour de cassation

Il résulte du procès-verbal de délibération du CHSCT du 8 décembre 2016 que l'expertise a été décidée « pour risque grave constaté au sein de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés ». Aux questions de Mme Destailleur, présidente du CHSCT et de M. QK..., responsable des affaires sociales relatives au périmètre de l'expertise, il a été répondu que ce point avait été développé dans la première partie, à savoir : • la situation de danger grave et imminent sur la base des risques psychosociaux, en faisant référence les conclusions de l'inspection du travail du 16 octobre 2014, notamment en raison de la politique managériale menée au sein de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire (CEBPL), et au rapport du médecin du travail pour 2015.

3108

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-20.934

Cour de cassation

il résulte de l'annexe classification que la position 2.3 coefficient 150 doit être reconnue aux ingénieurs et cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité, la cour d'appel a violé l'annexe II classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 de la convention collective des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de sa classification. AUX MOTIFS QUE N... T... Y..., qui est classé ingénieur chef de groupe position 2.3, demande pour la première fois en cause d'appel sa classification depuis le mois de décembre 2014 à la position 3.2 à titre principal et à la position 3.1 à titre subsidiaire ;

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