Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 242

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée22 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2893

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.610

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2019), Mme [T] a été engagée le 1er février 2008 en qualité d'attachée commerciale, par contrat de travail non écrit, par la société Metalarc, aux droits de laquelle vient la société Paprec Grand Île-de-France (la société). 2. La salariée a été licenciée le 16 avril 2013 pour faute lourde. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute lourde de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des indemnités de rupture et un rappel de salaire et de congés payés afférents sur la mise à pied,

2894

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.767

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 décembre 2018), Mme [G] a conclu le 1er mars 2013 avec la société Mutuelle française Isère (la société) un contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er juillet 2015, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave. Le 29 juillet 2015, alors qu'elle était en arrêt de travail pour rechute d'un accident de travail depuis le 5 juillet 2015, la salariée a été licenciée pour faute grave. 2. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de la salariée était nul, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L.

2895

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.851

Cour de cassation

Selon les articles 6.10 et 6.11 du chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et les mentions portées sous l'article 26.8 du référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012, lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du comité de discipline, il y a alors un seul niveau, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère ; lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis.

2896

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-10.785

Cour de cassation

Selon le chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et le référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012, la radiation des cadres instituée à l'article 3 du statut précité s'analyse en une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Cette rupture prononcée en méconnaissance d'une règle de procédure disciplinaire prévue par ce statut, constituant une garantie de fond, n'est pas nulle mais seulement dépourvue de cause réelle et sérieuse, en l'absence de dispositions statutaires prévoyant expressément la nullité dans une telle hypothèse

2897

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.538

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

2898

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 18-22.204

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

2899

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.376

Cour de cassation

il résulte de l'avenant proposé par l'employeur le 23 juillet 2015, tel que rectifié et annoté à la main, que, le 1er septembre 2015, le salarié a apposé une signature sous des mentions manuscrites relatives à une augmentation de son salaire à compter du 1er octobre 2015, au paiement de ses commissions pour les commandes enregistrées jusqu'à la semaine 40, soit jusqu'au 2 octobre 2015, entérinant ainsi la modification de son secteur géographique par la référence expresse à son successeur, M. [J] [U], qui devait ainsi bénéficier des commandes enregistrées à compter de la semaine 41 même si M.

2900

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.414

Cour de cassation

il résulte de l'attestation rédigée par Mme [C], responsable administrative au sein de la société privée et chargée plus particulièrement du traitement des congés de tous les employés qu'elle n'a jamais eu à connaître d'une demande de congés ou d'absence formée par M. [U] ; que de plus, il est constant que ce dernier se rendait régulièrement au Burkina Fasso ; qu'ainsi, il a écrit au secrétariat de la Sélarl ; « PS / [L], je serai absent au [Localité 1] du 13 au 28 septembre, mais joignable téléphoniquement et par mail? En revanche, en janvier je serai à nouveau absent 9 jours, du 23 au 31 » ; qu'il n'est pas prétendu que l'intéressé aurait sollicité un congé ou l'autorisation de s'absenter pendant les périodes susvisées ;

2901

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-26.331

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 novembre 2019), M. [E] a été engagé le 27 décembre 2014 en qualité d'éducateur spécialisé par la société Mission éducative, d'insertion, de travail et d'intervention sociale (MEITIS), qui applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 2. Ses missions ont consisté à encadrer des jeunes en difficultés, de janvier 2015 à juillet 2016 au sein du Cirque d'Europe, puis de septembre 2016 à mai 2017 au sein d'une équipe éducative dans un centre en Ardèche, selon une durée du travail de 35 heures hebdomadaires organisée par quatorzaine de 70 heures au rythme d'une semaine de travail suivie d'une semaine de repos.

2902

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.921

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2019), M. [V] a été engagé à compter du 15 septembre 2003 par la société PCUBED, en qualité de consultant de management de projet. Son contrat a été transféré, le 1er janvier 2015, à la société Mi-GSO. 2. La relation de travail relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec. 3. Contestant son licenciement notifié le 28 septembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'

2903

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.979

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2019), Mme [X] a été engagée par la société Martange production, par contrats à durée déterminée d'usage à compter du 1er août 2005, d'abord en qualité de coordinatrice d'écriture puis en qualité de coordinatrice d'émission. 4. Les relations contractuelles relèvent de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006. 5. La salariée a saisi, le 4 février 2016, la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et en résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, ainsi qu'en paiement des indemnités subséquentes. 6. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 mars 2016.

2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.010

Cour de cassation

Le paragraphe XIV, alinéa 4, du règlement intérieur annexé à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ne s'applique pas aux salariés dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie et qui entrent dans les prévisions de l'article 38, d), alinéa 4, de ladite convention collective.

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