Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 241

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée22 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2881

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.283

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; si le salarié a la qualité du salarié protégé, et qu'il prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifiaient ; Monsieur [N] verse aux débats un courrier du syndicat anti précarité, du 7 avril 2014 reçu par la société le 9 avril, qui sollicite la mise en place d'élections professionnelles au sein de l'entreprise et fait part de la candidature de Monsieur [N] à ces élections, celui-ci avait

2882

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 17-27.211

Cour de cassation

considérant que la demande du salarié en rappel de salaire pour la période du 21 juillet au 30 juillet 2014 était justifiée, au motif que si l'employeur rapportait la preuve de l'absence du salarié à son poste ou son refus de travailler entre le 21 juillet et le 30 juillet 2014, il se déduisait des pièces versées qu'il avait accepté de verser au salarié le salaire pour cette période dès lors que par un courrier en date du 30 juillet 2014 prenant acte du choix du salarié de ne pas se présenter à son travail même pour un entretien préalable, l'employeur avait toutefois indiqué « Néanmoins, nous restons à votre disposition pour que vous puissiez recevoir votre salaire. Dans l'attente que vous compreniez que vous avez un contrat à durée déterminée,

2883

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.144

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs des pièces produites que la révocation du mandat de directeur général n'est intervenue que le 24 avril 2013. La société Sical qui a mis fin au contrat de travail alors que celui-ci était toujours suspendu, ne pouvait invoquer comme motif de licenciement des faits se rapportant à la période d'exercice du mandat social au cours de laquelle le contrat de travail était suspendu. La société Sical ne peut pas davantage soutenir qu'elle a en réalité rompu, de manière parfaitement régulière, le contrat au cours de la période d'essai au motif que celle-ci était toujours en cours lors de la rupture du contrat puisqu'elle était contractuellement fixée à trois mois et n'a duré que 9 jours. En effet, les termes clairs et non équivoques

2884

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-18.248

Cour de cassation

l'employeur ou de manquements à des obligations posées par l'employeur, l'intitulé des fonctions d'un salarié, même DRH ou DAF, ne suffisant pas à établir que les faits tels que décrits dans la lettre de licenciement, puissent constituer un comportement fautif de la part de M. [Z] ; que dès lors que l'employeur ne justifie pas avoir fixé la liste des attributions de M. [Z] ou lui avoir donné des instructions précises, ne produisant aucune fiche de poste ou tout autre élément probant à cet égard, il n' apporte pas la preuve que M. [Z] n'avait pas le droit de faire ce qui lui est reproché ou réciproquement, que ce qu'il n'a pas fait relevait de ses attributions ; qu'en outre, la société Colimide ne démontre pas que M. [Z] n'ait pas communiqué à M.

2885

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-16.001

Cour de cassation

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale de cette dernière que M. [X] [N] en a été, le 26 septembre 2015 avec effet au 1er octobre 2015, nommé cogérant minoritaire avec 2.591 parts, le capital social en comportant 7.600, sans aucune restriction sur la nature des actes pouvant être accomplis. M. [X] [N] a ainsi été investi, en qualité de gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée, du pouvoir d'agir au nom, pour le compte et dans l'intérêt de celle-ci. C'est donc bien l'employeur, la société PWA 2 prise en la personne de sa présidente, la société ILKLEY FINANCE, elle-même agissant valablement par son gérant, M. [X] [N], qui a régulièrement mis à pied et licencié le salarié.

2886

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 17-22.133

Cour de cassation

Il résulte en revanche des pièces produites par l'AGS que celle-ci a reçu le 24 juillet 2014 de Me [C] es qualités une demande datée du 8 juillet 2014, visée par le juge commissaire, concernant les sommes dues à M. [L] par la SARL NYX au titre de l'arrêt devenu définitif rendu par l'arrêt susvisé du 12 décembre 2012. Les dispositions des articles L 3253-19 et suivants du code du travail prévoient que l'établissement du relevé de créances est de la responsabilité du mandataire judiciaire. L'AGS est tenue par la demande d'avance faite à ce titre et ne peut pas procéder à la modification du montant des sommes réclamées. La garantie de l'AGS est acquise à M. [L] en application des dispositions de l'article L 3253-15, lequel dispose : « les

2887

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.621

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2019), M. [Y] a été engagé par la société Softthinks par contrat de travail à durée indéterminée du 22 janvier 2001 en qualité de technicien. Après plusieurs promotions, il est devenu directeur de projet et a intégré en 2013 le comité de direction. 2. Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 mars 2016, avec mise à pied à titre conservatoire, suite à la dénonciation de ses méthodes managériales par certains de ses collaborateurs. 3. Le 22 mars 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Le 31 mars 2016, il a été licencié pour faute grave. Examen des moyens Sur le premier moyen, et le second moyen pris en sa première branche, ci-après annexés 5.

2888

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-10.205

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 novembre 2018), M. [M] a été engagé par la société Via Corsa (la société), le 1er octobre 2006, en qualité d'aide maçon, classé ouvrier d'exécution, puis promu chef d'équipe, classé ouvrier professionnel, à compter du 1er avril 2007. Il a été victime d'un accident du travail le 9 mars 2011, avec un arrêt jusqu'au 2 mai suivant, puis à nouveau le 13 octobre 2011, avec un arrêt de travail jusqu'au 21 novembre 2013. Le 2 mars 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 9 mars 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir notamment dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir diverses indemnités.

2889

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.843

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2019), M. [C] a été engagé le 20 septembre 1994 par la société KBM Centre Chopin en qualité de vendeur. 2. Il a été licencié pour faute grave le 5 mars 2015. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 décembre 2016 de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à M.

2890

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.989

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 novembre 2019), M. [X] a été engagé le 18 juin 2012, en qualité d'infirmier, par l'association Antoine Moreau, gestionnaire d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951. 2. Après avoir notifié au salarié deux avertissements en septembre puis octobre 2013, l'employeur lui a adressé un blâme en septembre 2015. 3. Le 10 septembre 2016, le salarié a été licencié pour faute grave. 4. Contestant les sanctions disciplinaires et son licenciement, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait

2891

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.706

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2019), M. [S] a été engagé le 28 août 1995 par la société Société de gestion hôtelière de Paris Berthier. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de co-directeur d'exploitation. 2. Il a été licencié pour faute grave le 5 mai 2011. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens, et le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2892

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.705

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2019), Mme [T] [W], épouse [D], a été engagée le 28 août 1995 par la société Société de gestion hôtelière de Paris Berthier. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de co-directrice d'exploitation. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 5 mai 2011. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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