Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 204

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée29 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2437

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.758

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10601 F Pourvoi n° B 21-12.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-12.758 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'entreprise Le Palais de Baalbeck, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

2438

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-16.611

Cour de cassation

la salariée n'étaient pas établis, la cour d'appel, qui avait du reste relevé que l'impératif du secret bancaire pouvait expliquer une telle anonymisation (ibid.), a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ; Alors, de surcroît, que le droit à un procès équitable implique que toute partie à une action civile doit avoir une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en refusant la production en justice par un établissement de crédit employeur de pièces anonymisées cependant qu'il était constaté qu'une telle anonymisation s'expliquait par la nécessité de

2439

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.044

Cour de cassation

l'employeur a assisté aux opérations de justice d'un huissier mettant à jour des mails susceptibles de caractériser la faute grave de la salariée, le délai restreint pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été rendu destinataire du constat de l'huissier, lui permettant de procéder à toutes les vérifications requises pour s'assurer de ce qu'il est à même, le cas échéant, de prouver la faute grave ; qu'en jugeant en l'espèce que le délai restreint pour mettre en oeuvre la procédure avait couru à compter du jour où l'employeur avait assisté aux opérations de l'huissier, soit le 12 mai 2017, et non à compter du jour où lui avait été remis le rapport de l'huissier lui permettant de procéder aux

2441

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-21.965

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [H] ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de son mandat social et de l'existence d'un contrat de travail caractérisé notamment par un lien de subordination ; qu'il n'existe aucun indice suffisant permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail ; Que le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la requalification du mandat social en contrat de travail En droit, l'article L. 8221-6 du Code du Travail dispose « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d 'ordre par un contrat de travail dans I 'exécution de I'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription. 3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre de commerce et des sociétés et leurs salariés ».

2442

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-21.679

Cour de cassation

Par courrier en RAR en date du 31 août 2016 nous vous demandons de bien vouloir nous justifier votre absence non autorisée depuis le 22/08/2016, nous n'avons jamais eu de justificatif. Deuxième courrier adressé le 21 septembre 2016 en RAR, nous réitérons notre demande, toujours pas de justificatif de votre part. Ce cas n'est pas isolé, car nous vous avons déjà adressé des demandes de justificatifs d'absence, notamment pour la période du 21 juin 2016 au 2 août 2016 pour laquelle nous n'avons jamais reçu de justificatif. » et soulignant la « forte désorganisation » dans l'équipe et l'entreprise provoquée par le comportement du salarié; Qu'après avoir notamment retenu qu'alors qu'il était en congé maladie depuis janvier 2014, et en dépit d'un

2443

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.654

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020), Mme [U] a été engagée par la société Centre d'analyses environnementales (la société CAE) en qualité de responsable des ressources humaines à compter du 1er août 2005. 2. La société Endetec, filiale du groupe Veolia, qui détenait la totalité des actions composant le capital de la société CAE, a cédé ces actions le 1er avril 2016 à la société Afenix. Les sociétés cédante et cessionnaire ont conclu une convention d'engagement social, annexe au contrat de cession, prévoyant, sous certaines conditions, une indemnité complémentaire de rupture au profit des salariés de la société CAE qui pourraient être amenés à quitter les effectifs de cette société. 3.

2444

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.935

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2316-20 du code du travail, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. Selon l'article L. 2312-8, 4°, de ce code, dans sa rédaction alors applicable, le comité social et économique d'entreprise est informé et consulté sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Selon l'article L.

2445

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-19.711

Cour de cassation

Il résulte des articles 30, 31 et 60 de la convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010, d'une part, que la faculté, pour le salarié licencié pour faute grave ou lourde, de saisir la commission paritaire ayant uniquement mission de formuler un avis non suspensif sur le caractère « grave » ou « lourd » de la faute invoquée et non de se prononcer sur le principe du licenciement, dans les quinze jours qui suivent la notification de son licenciement, ne constitue pas une garantie de fond et, d'autre part, que les stipulations de la convention collective n'imposent pas à l'employeur d'informer le salarié de sa faculté de saisir la commission paritaire.

2447

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 24 juin 2022, 20/01674

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [S] [R] a été embauché le 4 juillet 1994 par la société SEVELNORD, devenue la société PSA AUTOMOBILES, en qualité d'agent professionnel de fabrication, la convention collective de la métallurgie du Valenciennois-Cambrésis étant applicable à la relation de travail. Le 11 juillet 2016 une mise à pied à titre disciplinaire de 2 jours a été prononcée à l'encontre du salarié. Le 20 octobre 2016 il lui a été notifié un avertissement, et le 23 mars 2017 une mise à pied disciplinaire de 3 jours, étant précisé que du 22 mars 2017 au 5 avril 2017 le salarié a été placé en arrêt de travail. Il a de nouveau bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 30 juin 2017.

Condamnation : 32 172 €Licenciement+14
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2448

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 juin 2022, 20/01100

Cour d'appel

Monsieur [G] [R] a été engagé par la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre, pour une durée indéterminée à compter du 19 septembre 1983 ; Il exerçait en dernier lieu les fonctions de 'technicien prepar mode' au département Modelage. La relation de travail est régie par la convention collective des industries de la transformation des métaux de [Localité 2]. Par lettre du 15 mars 2019, Monsieur [R] était convoqué pour le 22 mars, à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 3 avril suivant pour faute grave, caractérisée par un état d'ébriété sur le lieu de travail.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+10
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