Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 203

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2425

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.120

Cour de cassation

l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, doit énoncer des griefs suffisamment précis et matériellement vérifiables, permettant au salarié de connaître les faits qui lui sont reprochés ; que la cour d'appel a considéré que le harcèlement moral reproché à Mme [U] à l'appui de son licenciement pour faute grave était établi (arrêt p. 6) ; que pourtant la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement pour faute grave ne mentionnait ni le contenu des propos reprochés à Mme [U] ni à quel moment ces propos qui n'étaient pas datés, auraient été prononcés (arrêt, p. 5) ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que les motifs généraux et non circonstanciés retenus par l'employeur dans la lettre de licenciement, ne pouvaient pas fonder un licenciement pour faute grave ;

2426

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.100

Cour de cassation

par lettre du 15 avril 2015, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [J] a été sanctionnée -avant la notification du licenciement, fondé sur les faits prétendument commis à l'encontre de M.

2427

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.150

Cour de cassation

par lettre du 18 mars 2015 après que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable par lettre du 2 mars 2015 ; qu'en affirmant cependant qu'« aucune des pièces versées aux débats ne permet de déduire une découverte contemporaine du licenciement de l'insuffisance professionnelle également évoquée dans la lettre du 15 mars 2015 », la cour d'appel, qui ne pouvait pourtant pas déduire l'ancienneté de la connaissance de l'insuffisance professionnelle de l'évocation de celle-ci dans une lettre du 15 mars 2015, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 et de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 7 août 2015 ; 3) ALORS QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond

2428

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.385

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2021), le 12 septembre 1998, M. [X] a été engagé par la société Safran Aircraft Engines (anciennement Snecma et auparavant Sochata). 2. Au mois de février 2016, le 7 avril 2016 et le 4 juillet 2017, la société Safran a reçu trois lettres anonymes, qui dénonçaient des agissements et des décisions managériales, visant nominativement des collaborateurs et contenant des propos injurieux. L'employeur a confié la mission d'identifier l'auteur de ces lettres à deux graphologues experts près la cour d'appel de Paris. Le 5 août 2017, l'un des experts a conclu que les avis de réception des lettres envoyées en avril 2016 étaient écrits de la main de M. [X]. Le 28 août 2017, le second expert a conclu que les trois avis de réception de ces lettres avaient été écrits par M.

2429

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.838

Cour de cassation

4. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2020), Mme [D], employée par la CPAM des Bouches-du-Rhône depuis le 2 février 1976, y exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante d'accueil. 5. Le 3 mai 2012, s'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires en réparation du préjudice subi. 6. Licenciée pour faute grave le 20 mars 2014, la salariée a formé des demandes nouvelles au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail. 7. La Licra, par une correspondance du 21 octobre 2014, et le syndicat CGT sont intervenus à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° B 21-11.838, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8.

2430

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.631

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 septembre 2020), Mme [X], engagée à compter du 1er juin 1993 avec reprise d'ancienneté au 16 mars 1981 en qualité de responsable enregistrements par la société Ceva santé animale (la société), a été convoquée le 26 décembre 2013 à un entretien préalable en vue d'une sanction en lien avec une mise en cause de ses méthodes de management. 2. Le 31 janvier 2014, alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 14 novembre 2013 après un premier arrêt de travail, la société lui a notifié une mutation disciplinaire par une lettre recommandée à laquelle était joint un projet d'avenant au contrat de travail correspondant au nouveau poste, avenant que la salariée a signé le 3 février 2014. 3. Le 31 juillet 2014, la

2431

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.594

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2020), M. [H] a été engagé le 16 juillet 2007 par la société Eco-systèmes, devenue la société Ecosystem, en qualité de responsable des systèmes d'information. 3.Il a été licencié le 25 juillet 2014. 4. Contestant le bien-fondé du licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi, le 23 octobre 2014, la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2432

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-18.046

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2020), M. [G], engagé le 6 janvier 2010 par l'EPIC Foncier d'Île-de-France, en qualité de technicien systèmes réseaux, exerçait, en dernier lieu, son activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. 2. Convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 13 février 2018, il a été licencié pour faute grave le 16 mars 2018. 3. Contestant la validité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, d'ordonner la réintégration du salarié dans son emploi, de le condamner à verser au salarié une indemnité d'éviction

2433

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 1 juillet 2022, 21/18238

Cour d'appel

considérant que la décision déférée est conforme aux dispositions stipulées par l'article 700 du code de procédure civile , confirmera l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 décembre 2021 . S'agissant de la demande faite par la société DACHSER France , il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que la société DACHSER France sera déboutée de sa demande à ce titre. M.[E] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe , les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Confirme en toutes ses dispositions l'

2434

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 1 juillet 2022, 19/05125

Cour d'appel

La société Hôtel de l'université (ci-après, la société) exerce une activité d'hôtellerie. Elle employait au moins 11 salariés en avril 2016. Elle relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Mme [P] [X] a été embauchée par la société Rue de l'université à compter du 1er mai 2008, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de femme de chambre, afin d'assurer le remplacement d'une salariée en arrêt de travail pour maladie. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 21 février 2009. À la suite de la reprise de l'établissement hôtelier par la société Hôtel de l'université, le contrat de travail de Mme [X] lui a été transféré à compter du 28 janvier 2010.

Condamnation : 5 740 €Licenciement+17
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2435

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2022, 20/00481

Cour d'appel

M. [H] [W] [C] [U] a été engagé par l'association Judo Club Fertois, association régie par la loi du 1er juillet 1901 présidée par M. [G] [R], en qualité d'éducateur sportif, suivant contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel à compter du 1er septembre 2014 avec reprise d'ancienneté au 23 septembre 1996. Il était classifié groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Dans le dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était de 531,40 euros pour une durée de travail de 277,25 heures par an. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2017, M. [U] a refusé la modification du contrat de travail proposée par l'association Judo Club Fertois par courrier du 23 juin 2017. Par lettre du 21 août 2017, l'association Judo Club Fertois a informé M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 30 juin 2022, 21/07542

Cour d'appel

La société Ammareal (ci-après 'la Société') est une entreprise éco-citoyenne de vente sur internet de livres d'occasions à des prix accessibles. Son siège social est situé à [Localité 3] et elle dispose d'un établissement secondaire situé à [Localité 4] où elle exerce son activité opérationnelle, administrative et de direction au sein de deux entrepôts. La Société compte 15 salariés et applique la convention collective de la librairie. Mme [E] [M] a été embauchée en qualité d'opératrice de tri à compter du 6 novembre 2017, à temps partiel pour une durée mensuelle de 104 heures soit 24 heures par semaine.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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